Legislator Jurisprudence & Législation
2300217 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Procedural Errors in Transfer Decision)

Numéro de cause 2300217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a transfer order to German authorities and a subsequent residency assignment order, arguing procedural errors, specifically the failure by the prefect to include information about her siblings and other family members residing legally in France (as recognized refugees or residents) in the form sent to the requesting member state, thereby violating the obligation under the relevant EU regulation to provide all available information to allow the requested state to properly assess the situation. The court granted provisional legal aid, annulled both administrative decisions as a consequence, and ordered the prefect to re-examine the situation within one month, finding that the omission of family ties information was likely to have influenced the German authorities' response and thus the contested decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefect (Procedural Errors in Transfer Decision): The court granted provisional legal aid, annulled both administrative decisions as a consequence, and ordered the prefect to re-examine the situation within one month, finding that the omission of family ties information was likely to have influenced the German authorities' response and thus the contested decision.

Mots-clés

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erreur administrative décisions incidentes membres de la famille assistance judiciaire gratuite défaut grave de la procédure à l'étranger demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 par. 2, deuxième alinéa, du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013

This provision was the main ground used to annul the transfer order because relevant information about family members was omitted.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision to grant provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the awarding of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order for the awarding of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

Sur l'arrêté de transfert :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il/elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle présente un caractère disproportionné ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B n application des dispositions des articles L.572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la traduction a été assurée lors de l'entretien individuel par une personne accompagnante, ce qui est insuffisant pour garantir la régularité de celui-ci ; que les membres de la famille présents en France n'ont pas été pris en compte ; que la préfète du Bas-Rhin a méconnu le deuxième alinéa de l'article 17.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les observations de Mme C, assistée de M. D, interprète assermenté en langue russe ;

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée pour le compte de Mme C a été enregistrée le 19 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation ".

3. Lors de son entretien individuel du 28 octobre 2022, Mme C a expressément indiqué qu'elle disposait en France d'un frère et d'une sœur, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ont obtenu la qualité de réfugié et des cartes de résident. Il ressort également des pièces du dossier que d'autres membres de la famille de Mme C, également munis de cartes de résident, résident en France. Or, ainsi que le fait valoir la requérante à l'audience, la préfète du Bas-Rhin n'a pas renseigné, dans le formulaire de saisine des autorités allemandes, la rubrique relative aux " renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l'union européenne ", alors que cette rubrique demandait, notamment, de renseigner da présence d'éventuels frères et sœurs ou " autres ", indépendamment, par suite, de la qualité de membres de la famille au sens de l'article 2.g du règlement de Dublin. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées, dont l'objet est de permettre à l'Etat requis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge qui lui est adressée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du séjour régulier en France de nombreux membres de la famille de Mme C, qui ont obtenu la qualité de réfugié, l'omission de ces mentions n'a pas été insusceptible d'exercer une influence sur le sens de la réponse des autorités allemandes, et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision contestée. Il y a lieu d'accueillir le moyen.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Le moyen doit être écarté.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 16 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le magistrat désigné

L. B

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.