Legislator Jurisprudence & Législation
2300216 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Long-Term Residence and Article 8 Rights

Numéro de cause 2300216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought emergency relief to suspend an order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to potential disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 ECHR, given thirteen years of residence and stable professional integration in the territory. The court granted provisional admission to legal aid, found the condition of urgency satisfied due to the immediate risk of enforcement of the expulsion order while the appeal is pending, and determined that the applicant's established personal ties and long-term professional insertion raised a serious doubt concerning the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the initial decision and mandating the issuance of a provisional residence permit with work authorization until the merits of the case are judged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Expulsion Order Based on Long-Term Residence and Article 8 Rights: The court granted provisional admission to legal aid, found the condition of urgency satisfied due to the immediate risk of enforcement of the expulsion order while the appeal is pending, and determined that the applicant's established personal ties and long-term professional insertion raised a serious doubt concerning the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the initial decision and mandating the issuance of a provisional residence permit with work authorization until the merits of the case are judged.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour autorisation provisoire autorisation de travail autorisation d'exécution ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 511-1 du code de justice administrative
L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a demandé le 7 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cependant, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Ground used to order the suspension of the administrative decision in Article 2.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA for ordering the payment of costs to the lawyer in Article 4.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of Law of July 10, 1991 for ordering the payment of costs to the lawyer in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. E B A, représenté par

Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ;

3°) d'enjoindre, à titre principal au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque probable d'une mise en œuvre immédiate de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et au caractère non suspensif du recours en annulation qu'il a introduit contre l'arrêté attaqué ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté est entaché, dans son ensemble, d'un vice de compétence tenant à l'identité de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2300215.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 1er mars 2023 à 10h41, en présence de

Mme Pauillac, greffière d'audience, Mme C, statuant en qualité de juge des référés, a procédé à la lecture de son rapport.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure en référé.

Sur les demandes en référé :

3. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. M. B A, ressortissant bissao-guinéen né en 1975, est entré sur le territoire français en 2009. Il a demandé le 7 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il serait légalement admissible, dans un délai de trente jours. Par la présente instance,

M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce cet arrêté.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate d'une telle décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cependant, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ce contexte, la perspective d'une mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. En l'espèce, l'arrêté du 10 novembre 2022, dont la suspension est demandée, est constitué d'une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination. Par ailleurs, le préfet de la Guyane n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence. Il en résulte, eu égard au contexte d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le territoire de la Guyane, que la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. S'il ne conteste pas être célibataire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que ses quatre enfants étaient déjà tous nés en 2010, sans qu'il ne soit établi s'ils étaient encore mineurs ou majeurs à la date de l'arrêté attaqué, en novembre 2022. Il est constant que M. B A est présent sur le territoire français depuis 2009, soit depuis treize ans à la date de l'arrêté attaqué et n'a plus revu ses enfants dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B A réside à la même adresse depuis au moins 2013. Enfin il justifie avoir travaillé en 2013 et 2014 puis de façon constante pour le même employeur, au même endroit, en tant qu'employé de commerce pour la société de M. D depuis 2018. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle et privée de M. B A dans la société française, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'au jugement de la requête au fond.

9. Eu égard, en premier lieu, au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés et, en second lieu, au sens de la présente ordonnance, l'exécution de cette décision implique seulement la délivrance à M. B A d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2300215. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balima, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros au conseil de M. B A, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

E. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC