Foreign National's Residence Permit Appointment Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held student and post-graduate job-seeking permits and had a pending application for a "salaried" residence permit after securing employment, sought judicial review and suspension of the administrative body's implicit rejection of her request for a new residence permit appointment following a departmental move. The administrative court determined that the request for suspension was rendered moot because the administrative body subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her residence permit application, but it ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the applicable legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Appointment Dispute and Costs Award: The administrative court determined that the request for suspension was rendered moot because the administrative body subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her residence permit application, but it ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the applicable legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concludes that there is no need to rule on the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the main request became moot.
Cited as the basis for the initial request (suspension) which the court decided not to rule upon.
This article orders the payment of costs to the applicant.
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300220, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 20 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B D C, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1993 à Marrakech, entrée en France le 5 septembre avec un visa en qualité d'étudiante, a été titulaire d'un titre de séjour en cette qualité et a obtenu un master d'urbanisme et d'aménagement à l'université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) en novembre 2021. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " délivré par la préfecture de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 7 juin 2022. En décembre 2021, elle a sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, le 8 juin 2022, il lui a été délivré une autorisation de travail en vue d'exercer les fonctions de chargée d'études techniques du bâtiment et des travaux publics au sein de la société " AREP " à Paris (75013). Un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " salarié " lui a alors été remis par le préfet de Seine-et-Marne le 1er août 2022 valable jusqu'au 31 janvier 2023. Ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, elle a sollicité, en novembre 2022, de la préfète de ce département un rendez-vous en vue de déposer à nouveau sa demande de titre de séjour. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour déposée le 16 décembre 2021 par la préfète du Val-de-Marne et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Il ressort du mémoire en défense en date du 19 janvier 2023 que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C le 3 février 2023 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête formée le 10 janvier 2023 est devenue sans objet, ce rendez-vous devant permettre à la requérante de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de recevoir un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à Madame C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300216