Legislator Jurisprudence & Législation
2300214 Généré par l'IA

Moroccan National's Expulsion Annulled Due to German Temporary Protection; Residence Permit Refused on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2300214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled the administrative decision that ordered a Moroccan national, who had been studying in Ukraine and arrived in France after the war, to leave the territory, because she already benefited from temporary protection in Germany, making the expulsion order illegal under EU law; however, the court upheld the refusal to grant a residence permit, reasoning that the applicant, being 25 and having previously lived in Morocco until age 23, failed to demonstrate disproportionate interference with her private and family life (Article 8 ECHR) or exceptional humanitarian grounds for admission to stay under domestic law, while ordering the administrative authority to re-examine her situation and grant a temporary authorization to stay pending that review, along with awarding legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 581-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 11 du code de justice administrative; Moroccan National's Expulsion Annulled Due to German Temporary Protection; Residence Permit Refused on Article 8 Grounds: Aux termes de l'article R. 581-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement. / Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion protection juridique admission temporaire renvoi de requérants d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 581-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 11 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".
Article 1er
This article annuls the decision regarding the obligation to leave French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article annuls the decision regarding the obligation to leave French territory.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for ordering the Préfet to re-examine the situation and issue a provisional residence permit while pending review.

Article R. 581-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision regarding the transfer of temporary protection beneficiaries was implicitly used to annul the OQTF order (Point 8).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 17 février 2023, Mme A C, représentée par Me Benhaïm, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle l'oblige à quitter le territoire de l'Union européenne, alors qu'elle bénéficie de la protection temporaire en Allemagne.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023.

Des pièces ont été communiquées par le préfet de l'Essonne, enregistrées le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Greco pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 13 mars 1997, effectuait ses études en Ukraine, pays dans lequel elle était titulaire d'un titre de séjour pour la période du 20 février 2020 au 23 juin 2022. Dans le contexte du déclenchement de la guerre en Ukraine, elle a rejoint sa mère en France, le 14 mars 2022 et effectué des démarches en vue de régulariser sa situation. Par une décision du 5 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la mère et les deux demi-frères, nés en 2007 et 2009, de Mme C ont bénéficié d'une décision de regroupement familial le 25 mai 2021 et résident à Etampes. Il ressort cependant également des pièces du dossier que Mme C, qui a 25 ans, ne vivait plus avec sa mère et ses demi-frères, dès lors qu'elle effectuait ses études en Ukraine, pays dans lequel elle résidait depuis le mois de février 2020 et ne les a rejoints qu'à l'occasion du déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022. Si elle produit une carte d'étudiant de l'université numérique Paris Ile-de-France au titre de l'année 2022-2023, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas suivre les cours de cette université numérique depuis son pays d'origine ou poursuivre les études supérieures qu'elle a débutées en Ukraine dans l'un des établissements d'enseignement supérieur de son pays d'origine. Enfin, alors même qu'elle soutient ne plus avoir de contacts avec son père qui réside au Maroc, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et qu'elle n'a quitté qu'en 2020. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a examiné la situation de Mme C au regard des dispositions citées au point précédent, sans lui opposer la circonstance qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour qu'il n'a prise en compte que pour examiner si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme C fait valoir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires en application des dispositions citées au point précédent, dès lors que l'Ukraine est actuellement un pays en guerre, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C, ressortissante marocaine, ne fait pas état de l'impossibilité pour elle de retourner vivre au Maroc, pays dans lequel elle vivait jusqu'en février 2020. Elle ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire. La présence en France de sa mère et de ses deux demi-frères ne saurait, par ailleurs, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour pour les motifs exposés au point 3. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article R. 581-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement. / Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie de la protection temporaire en Allemagne depuis le 14 décembre 2022. Ainsi, la requérante ne saurait être obligée de quitter le territoire de l'Union européenne dans les circonstances très particulières de l'espèce. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. D'une part, l'annulation prononcée au point précédent implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doit être rejeté.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". En vertu du caractère exécutoire du présent jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de l'exécuter. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné d'exécuter provisoirement le présent jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Grenier, présidente,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. BL'assesseure la plus ancienne

dans le grade,

Signé

L. Vincent

La greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.