Applicants v. Prefecture: Asylum Transfer Challenge and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural decision from November 2022 ordering their transfer to Swedish authorities, arguing that this transfer, based on the rejection of their asylum claims in Sweden, exposed them to automatic deportation to their country of origin. The court joined the two cases, provisionally granted the applicants legal aid due to the urgency, but ultimately rejected the annulment requests because the mere fact of a transfer based on a rejected asylum claim by an EU member state does not establish that the state would fail to re-examine their asylum claim with required guarantees or proceed to expulsion without assessing the risk to life or physical integrity, thereby dismissing the claim of manifest error in assessment under EU Regulation 604/2013.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2; Applicants v. Prefecture: Asylum Transfer Challenge and Legal Aid: The court joined the two cases, provisionally granted the applicants legal aid due to the urgency, but ultimately rejected the annulment requests because the mere fact of a transfer based on a rejected asylum claim by an EU member state does not establish that the state would fail to re-examine their asylum claim with required guarantees or proceed to expulsion without assessing the risk to life or physical integrity, thereby dismissing the claim of manifest error in assessment under EU Regulation 604/2013.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for provisionally admitting the applicants to legal aid in Article 1 of the dispositive.
The court ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.
The court ordered the rejection of the remaining claims of the requests.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300214,
Mme C F, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
Mme F soutient qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suédois et qu'elle craint d'être renvoyée dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300215,
M. A D expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n°2300214.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E B en application de l'article
L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E B a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes n°2300214 et n°2300215, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que leur transfert a été prononcé sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne le cas des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée, et qu'ils risquent dès lors d'être automatiquement renvoyé dans leur pays d'origine, ayant fait l'objet de mesures d'obligation de quitter le territoire suédois. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que la Suède, pays membre de l'union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne réexaminerait pas leur demande d'asile avec toutes les garanties requises et procèderait à leur renvoi dans son pays d'origine sans s'assurer au préalable de l'absence de risque pour sa vie ou son intégrité physique. Le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin.
D E C I D E :
Article 1 : Mme F et M. D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné
L. B
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2300215