Legislator Jurisprudence & Législation
2300212 Généré par l'IA

Association v. Prefect Regarding Release of Animal Facility Construction Permits

Numéro de cause 2300212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul the prefect's decision of December 12, 2022, which refused to provide documents, specifically construction/installation permits, related to local animal facilities; the court partially dismissed the claim as moot because some requested inspection reports had already been provided, but ruled that the remaining refusal to release the permits was unlawful because the prefect incorrectly relied on administrative secrecy grounds, failed to transfer the request to the competent authority as required, and did not demonstrate that redacting personal information would destroy the documents' meaning, thus ordering the annulment of the refusal regarding the permits and enjoining their communication, while awarding limited legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Prefect Regarding Release of Animal Facility Construction Permits: Aux termes de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative inspection locale demandes de renseignements motif de révision autorisation de construire notion de document

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the decision concerning the communication of building/installation permits.

Article 2

This article enjoins the Prefect to communicate the specified permits to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 17 février 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les documents relatifs au domaine canin, la Fourrière Alliance et du refuge du papillon, notamment les documents suivants :

- la copie des rapports d'inspection depuis leur installation,

- la copie de leurs permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement délivrés par la commune des Abymes ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l'Association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association requérante soutient que :

- la CADA a émis un avis favorable à sa demande de communication ;

- le préfet ne peut se prévaloir de l'arrêté du 18 avril 2016 qui encadre la mise en œuvre par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à gérer les missions relatives à la sécurité des aliments, à la santé, à la protection des animaux et des végétaux, et à la politique de l'alimentation exercées par l'Etat ;

- cet arrêté n'est pas applicable aux services de la préfecture ;

- l'arrêté n'est applicable qu'au traitement desdites données ;

- le préfet ne peut se prévaloir de l'incompétence de la DAAF au profit de la DEAL, afin de refuser la communication des permis de construire.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 13 décembre 2023 et le 12 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de communication de l'Observatoire économique et social de la protection animale a été satisfaite.

Par un second mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut à l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête et au rejet du surplus.

Il soutient que :

- le 3 août 2021, soit à une date antérieure à l'introduction de la requête, il a communiqué à l'association requérante les rapports et courriers des dernières inspections effectuées au titre des installations classées et de protection de l'environnement des établissements la fourrière l'Alliance (domaine canin) et refuge papillon ;

- les autres moyens soulevés par l'Observatoire économique et social de la protection animale ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'avis n°20225246 du 29 août 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 18 avril 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (direction générale de l'alimentation) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé RESYTAL destiné à gérer les missions relatives à la sécurité des aliments, à la santé, à la protection des animaux et des végétaux, et à la politique de l'alimentation exercées par l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gouès a été lu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier électronique du 27 juillet 2022, l'Observatoire économique et social de la protection animale a demandé au préfet de la Guadeloupe de lui communiquer les documents relatifs au Domaine Canin/ Fourrière de l'Alliance et au Refuge du Papillon notamment :

- la copie des rapports d'inspection depuis leur installation,

- la copie de leurs permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement délivrés par la commune des Abymes.

En l'absence de réponse, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui, le 13 octobre 2022 a rendu un avis favorable à cette communication, sous certaines réserves. Par la présente requête, l'Observatoire économique et social de la protection animale demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer ces documents.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Le préfet de la Guadeloupe soutient dans son mémoire en défense que la demande de communication de l'association requérante a été partiellement satisfaite dès lors que par courriel du 3 août 2021, il a communiqué les rapports et courriers des dernières inspections des établissements la fourrière de l'Alliance (domaine canin) et du refuge du papillon. L'association à qui le mémoire en défense a été communiqué ne conteste pas avoir reçu ces documents. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la communication de ces documents sont irrecevables.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".

4. Le préfet de la Guadeloupe soutient que les informations contenues dans le logiciel " Resytal " de traitement de données à caractère personnel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne peuvent pas être communiquées. Toutefois, les rapports d'inspection dont la communication est demandée, élaborés dans le cadre de missions de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont donc soumis au droit d'accès prévu à l'article L. 311-1 de ce code, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code.

5. Si le préfet de la Guadeloupe soutient que la demande de l'association ne pouvait qu'être rejetée en l'absence de convention préalable avec le directeur général de l'alimentation, telle que prévue par l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2016, il ressort des écritures de l'association requérante que sa demande de communication ne porte pas sur des informations extraites du traitement automatisé de données Resytal. Par suite, les dispositions dudit arrêté relatives à la mise en œuvre de ce traitement automatisé de données ne sont pas opposables à sa demande.

6. L'article L. 311-2 du même code prévoit que " lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ".

7. Le préfet de la Guadeloupe soutient qu'il appartient à la DEAL de communiquer à l'association requérante les documents sollicités. Toutefois, il ressort des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait opposer un refus à l'association requérante, sans avoir préalablement transmis sa demande à l'autorité compétente et l'en avoir avisée. Il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

8. Aux termes de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".

9. Le préfet soutient que les documents demandés ne peuvent être anonymisés sans dénaturer la portée des informations qui y sont contenues. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'occultation des mentions permettant d'identifier les personnes physiques citées dans les rapports litigieux et les rédacteurs desdits rapports, ainsi que celle des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires, aurait pour effet de faire perdre tout sens aux documents dont la communication est demandée.

10. Les dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager relatifs aux parcelles d'une commune sont des documents administratifs communicables aux sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'évoque aucune impossibilité de produire les documents sollicités ni de difficulté à occulter les éléments protégés par le droit à la vie privée et visés par la CADA dans son avis du 29 août 2022, l'Observatoire économique et social de la protection animale est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a irrégulièrement refusé de lui communiquer leurs permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement, délivrés par la commune des Abymes.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Observatoire économique et social de la protection animale est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 refusant de lui communiquer les permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement, délivrés par la commune des Abymes dans les conditions spécifiées au point 11.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de communiquer à l'Observatoire Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) la copie des permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement délivrés par la commune des Abymes du domaine canin, la Fourrière Alliance et du refuge du papillon.

Sur les frais de l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Observatoire Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 est annulée en tant que le préfet de la Guadeloupe a refusé de communiquer à l'Observatoire économique et social de la protection animale les permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement délivrés par la commune des Abymes du domaine canin, la fourrière de l'Alliance et du refuge du papillon.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de communiquer à l'Observatoire économique et social de la protection animale les permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement délivrés par la commune des Abymes du domaine canin, la fourrière de l'Alliance et du refuge du papillon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à l'Observatoire économique et social de la protection animale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈSLa greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol