Legislator Jurisprudence & Législation
2300212 Généré par l'IA

Claimant Loses Asylum Status, Ineligible for Reception Conditions

Numéro de cause 2300212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, who had definitively lost their status as an asylum seeker after failing to appeal a rejection of their asylum application, sought a summary judgment to suspend the rejection of their application for material reception conditions and to compel the relevant office to grant or re-examine the request, arguing urgency due to destitution and alleged flaws in the rejection decision, including lack of motivation and failure to consider vulnerability or offer accommodation. The court dismissed the request for suspension, reasoning that because the claimant no longer held recognized asylum seeker status, they were ineligible for material reception conditions, meaning no serious doubt could be cast on the legality of the administrative rejection, which consequently rendered the preliminary request for legal aid and associated injunctions groundless.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Claimant Loses Asylum Status, Ineligible for Reception Conditions: The court dismissed the request for suspension, reasoning that because the claimant no longer held recognized asylum seeker status, they were ineligible for material reception conditions, meaning no serious doubt could be cast on the legality of the administrative rejection, which consequently rendered the preliminary request for legal aid and associated injunctions groundless.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile positions administratives assistance judiciaire gratuite reconnaissance de la qualité de réfugié statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant to seek the suspension of the administrative decision.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (il n'a pas reçu de proposition d'hébergement ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 551-9 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 551-9 du code de justice administrative : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the request for costs/fees, was rejected because the applicant lost the case.
Article 2
This article constitutes the final disposition rejecting the main claim (the request of M. B).
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to justify the rejection of the request for provisional legal aid because the main request was deemed manifestly ill-founded.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the request for costs, was rejected because the applicant lost the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article constitutes the final disposition rejecting the main claim (the request of M. B).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant to seek the suspension of the administrative decision.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to justify the rejection of the request for provisional legal aid because the main request was deemed manifestly ill-founded.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the request for costs, was rejected because the applicant lost the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the request for costs/fees, was rejected because the applicant lost the case.

Article 1er

This article constitutes the final disposition rejecting the request for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant les conditions matérielles d'accueils ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à son conseil.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a adressé, le 6 janvier 2023, un recours administratif préalable à l'OFII ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toute ressource pour subsister ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle est dépourvue de motivation, de par son caractère implicite ;

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (il n'a pas reçu de proposition d'hébergement ;

* sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; M. B ayant été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'il n'a pas contestée, antérieure à la décision attaquée, il n'avait plus la qualité de demandeur d'asile à la date d'enregistrement de son recours ;

- ne pouvant prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ne peut soulever l'urgence à être rétabli dans ses droits, ces derniers étant inexistants ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300303, enregistrée le 6 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 janvier 2023 à 14 heures 30.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Thierry, juge des référés.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant érythréen, né le 20 décembre 1992, est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 juillet 2022. Par une décision implicite du 7 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de conditions matérielles d'accueil. M. B a adressé un recours administratif préalable obligatoire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 janvier 2023. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 7 novembre 2022.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de justice administrative : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. "

4. L'Office français de l'immigration et de l'intégration indique sans être contredit que par une décision du 20 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B et que cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai requis. Il en résulte que le 7 novembre 2022, date à laquelle il a adressé sa demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B avait d'ores et déjà perdu définitivement la qualité de demandeur d'asile. Il ne pouvait ainsi pas prétendre au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil et l'Office français de l'immigration et de l'intégration était tenu de rejeter sa demande.

5. Dans ces conditions, quelle que soit la situation de précarité et, consécutivement, d'urgence, dans laquelle se trouve M. B, aucun des moyens qu'il soulève contre la décision litigieuse n'est susceptible de créer un doute sérieux contre la décision litigieuse. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette demande doivent être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle de M. B est rejetée.

Article 2 :La requête de M. B est rejetée.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23002122