Legislator Jurisprudence & Législation
2300211 Généré par l'IA

Tribunal Annuls Residency Refusal Based on Minor Document Discrepancies

Numéro de cause 2300211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Rennes reviewed a request to annul a prefectoral decision from June 2022 that refused a residency permit to an individual who had entered the country in 2011, based on the perceived irregularity of the submitted civil status documents. The court reasoned that while administrative checks identified minor discrepancies in the provided birth certificates according to Congolese law, these were insufficient to overturn the presumption of authenticity required by domestic and international law, especially since the applicant subsequently provided a new birth certificate validated by a foreign court order. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, and provisionally grant a temporary stay authorization in the interim, while also awarding partial legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Tribunal Annuls Residency Refusal Based on Minor Document Discrepancies: The court reasoned that while administrative checks identified minor discrepancies in the provided birth certificates according to Congolese law, these were insufficient to overturn the presumption of authenticity required by domestic and international law, especially since the applicant subsequently provided a new birth certificate validated by a foreign court order. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, and provisionally grant a temporary stay authorization in the interim, while also awarding partial legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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annulation civile positions administratives acte de naissance statut juridique de mineur droit étranger révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'État versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;
article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
Article 1er
Article establishing the primary operative order: the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
Article establishing the operative order to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article establishing the primary operative order: the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

Article establishing the operative order to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

Article ordering the State to pay costs to the lawyer, citing the legal basis for cost allocation.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 3.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 janvier 2023 et le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 15 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Terras ;

- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né le 23 décembre 1994, est entré en France en 2011 et a obtenu un titre de séjour mention " salarié " de 2013 à 2014. Il a sollicité, le 1er février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusée par une décision du 9 juin 2022, en raison de l'irrecevabilité du document qu'il a produit. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l'administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Pour renverser la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est appuyé sur le rapport d'examen administratif du 29 avril 2022, établi par le bureau zonal fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur concluant au caractère irrégulier des documents produits par M. A aux motifs que, s'agissant des actes de naissance reconstitués des mois de novembre 2018 et décembre 2000, l'heure de la réquisition n'est pas mentionnée (article 35 du code de la famille congolais) et que le délai d'appel n'est pas respecté (article 66 du même code), et s'agissant de la réquisition aux fins de déclaration tardive de naissance du 8 décembre 2000, qu'elle ne mentionne pas que les mentions qui n'auront pas pu être établies seront bâtonnées (article 80 du même code). Cependant, ces irrégularités mineures ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de l'acte de naissance communiqué aux services préfectoraux, dont la réalité de ses mentions est au demeurant corroborée par le nouvel acte de naissance reconstitué le 27 juin 2022 sur réquisition du tribunal de grande instance de Brazzaville du 23 juin 2022.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le document produit par M. A était recevable et que la décision du 9 juin 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions d'injonction sous astreinte

6. L'annulation de la décision implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gourlaouen, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gourlaouen de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 9 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

F. Terras

Le président,

Signé

N. Tronel

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.