Legislator Jurisprudence & Législation
2300211 Généré par l'IA

Resident Alien v. Prefect (Emergency Travel Document Scheduling)

Numéro de cause 2300211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a resident alien, sought an emergency order compelling the Prefect to schedule an appointment for her to submit an application for a minor child's travel document, citing persistent technical malfunctions on the administrative website since March 2022, which prevented necessary travel. The court found the request urgent and useful because the administrative inaction and website failure effectively barred the individual from obtaining the required document, leading the judge to order the Prefect to schedule the appointment within fifteen days and to award the requester €1,200 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Alien v. Prefect (Emergency Travel Document Scheduling): The court found the request urgent and useful because the administrative inaction and website failure effectively barred the individual from obtaining the required document, leading the judge to order the Prefect to schedule the appointment within fifteen days and to award the requester €1,200 for costs incurred.

Mots-clés

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documents de voyage requête en nomination enfant mineur procédure directrice droit des étrangers délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to schedule an appointment for the applicant, based on the provisions for summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the summary order compelling the administration to act.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the taxable costs.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for awarding costs (fees/expenses not included in the taxable costs) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C D, représenté A Me de Seze, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de document de circulation pour son enfant mineur, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance en référé et sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la carence de l'administration et en particulier une difficulté technique persistante du site de la préfecture, l'empêche de voyager avec son enfant mineur et notamment de rentrer dans son pays d'origine ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'aucune autre voie que le site défaillant de la préfecture ne permet d'obtenir un document de circulation pour enfant mineur.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante capverdienne, résidant régulièrement en France au bénéfice d'un titre de séjour " résident longue durée UE ", expose qu'elle tente en vain depuis le mois de mars 2022 de déposer un dossier de demande de document de circulation pour étranger mineur, A le biais du site internet " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), pour sa fille B F D née le 4 décembre 2011. Aucune de ses tentatives n'ont abouti en raison d'un dysfonctionnement technique du site ANEF. Mme C D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir effectuer un dépôt de la demande de document de circulation pour son enfant mineur.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse

4. Mme C D justifie A les pièces qu'elle produit qu'elle a engagé depuis le mois de mars 2022 des démarches pour obtenir un document de circulation mais que toutes ses tentatives sont restées vaines notamment en raison d'un dysfonctionnement du site ANEF. A ailleurs le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu à ses sollicitations. Il n'est pas contesté que Mme C D vit seule avec son enfant et que l'absence de document de circulation pour celle-ci l'empêche de se déplacer librement en dehors du territoire français et particulièrement à destination de son pays d'origine. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas présenté d'écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que la demande de Mme C D ne puisse être enregistrée.

5. Dans ces circonstances, la demande formée devant le juge des référés A Mme C D, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse.

6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée A Mme C D fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme C D à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

8. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à Mme C D, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme C D à un rendez-vous pour lui permettre, dans un délai de quinze jours, de déposer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure.

Article 2 :L'Etat versera à Mme C D une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23002112