Haitian National Residency Permit Case: Family Life and Integration Over Administrative Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision of January 17, 2023, which refused a residency permit to a Haitian national who entered in 2018, ordered him to leave, and designated a departure country, by ruling that the refusal constituted a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court found that the applicant had established strong family ties in the territory through his long cohabitation with his regularized father and, critically, demonstrated excellent integration into French society through outstanding academic success, including obtaining a professional baccalaureate with high honors and being enrolled in a BTS program, outweighing the reasons for the refusal. Consequently, the prefect was ordered to issue the applicant a one-year temporary residency permit mentioning "private and family life."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Haitian National Residency Permit Case: Family Life and Integration Over Administrative Refusal: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court found that the applicant had established strong family ties in the territory through his long cohabitation with his regularized father and, critically, demonstrated excellent integration into French society through outstanding academic success, including obtaining a professional baccalaureate with high honors and being enrolled in a BTS program, outweighing the reasons for the refusal. Consequently, the prefect was ordered to issue the applicant a one-year temporary residency permit mentioning "private and family life."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the basis for annulling the prefectural order due to a disproportionate violation of the right to private and family life (cited in paragraph 3 and implicitly in Article 1).
This article provides the legal basis for granting a temporary residence permit based on private and family life, which justifies the annulment of the refusal (cited in paragraph 3 and implicitly in Article 1).
Used to order the Prefect to issue the temporary residence card, implementing the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A D C, représenté par Me Tandjigora, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B Lubrani.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 22 mars 1996, déclare être entré en France en décembre 2018. Par une demande du 12 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C réside, depuis son arrivée en décembre 2018 en Guadeloupe, chez son père qui est en situation régulière sur le territoire depuis 2004. Si le préfet de la Guadeloupe indique, dans les motifs de l'arrêté attaqué, que le père du requérant n'a jamais sollicité le regroupement familial, il est toutefois établi que ce dernier a sollicité à plusieurs reprises à compter de l'année 2010 un tel regroupement pour son fils, sa demande étant en dernier lieu rejetée en 2016 par l'ambassadeur de France en Haïti en dépit d'un avis favorable du préfet de la Guadeloupe. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a été scolarisé en classe de Seconde dès son arrivée sur le territoire français, et a obtenu d'excellents résultats tout au long de sa scolarité dans l'enseignement secondaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat professionnel " spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " avec mention très-bien en juillet 2022, le conduisant à être récompensé parmi les meilleurs bacheliers de Guadeloupe. L'intéressé était en outre inscrit en 1ère année de BTS électrotechnique lors de l'édiction de l'acte attaqué, année au cours de laquelle sa réussite académique était de nouveau remarquée par les membres de l'équipe pédagogique, ainsi que l'atteste la proviseure de l'établissement et les bulletins de note versés au dossier. Par conséquent, eu égard, d'une part, aux attaches familiales que l'intéressé possède sur le territoire français et, d'autre part, à son insertion dans la société française dont témoigne notamment son excellent parcours académique, le requérant, qui se prévaut d'ailleurs sans être sérieusement contesté de son absence de liens familiaux en Haïti, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. C n'a pas demandé que lui soit versée par le préfet de la Guadeloupe la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé :
A. LUBRANI
Le président
Signé :
S. GOUES
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL