Legislator Jurisprudence & Législation
2300210 Généré par l'IA

University Housing Eviction for Unpaid Rent and Rule Violation

Numéro de cause 2300210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center sought an emergency order to evict an occupant from university housing who was occupying the premises without a valid right following the non-renewal of their one-year occupancy agreement due to accrued rent arrears and violation of internal regulations by hosting another person. The administrative court determined that it has jurisdiction because the request aims to ensure the normal functioning of the public service, found that the conditions of urgency and utility were met because the continued irregular occupation prevents the center from housing other students, and concluded there was no serious contestation as the right of occupancy had explicitly expired and was not renewed for clear reasons laid out in the admission decision and internal rules, thus ordering the occupant to vacate the premises within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; University Housing Eviction for Unpaid Rent and Rule Violation: The administrative court determined that it has jurisdiction because the request aims to ensure the normal functioning of the public service, found that the conditions of urgency and utility were met because the continued irregular occupation prevents the center from housing other students, and concluded there was no serious contestation as the right of occupancy had explicitly expired and was not renewed for clear reasons laid out in the admission decision and internal rules, thus ordering the occupant to vacate the premises within one month.

Mots-clés

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ordre d'évacuation réglementation des loyers méconnaissance des règles de compétence droit au logement manquement du bailleur travail non rémunéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for ordering the expulsion of Ms. N'Diaye.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the application for ordering costs against Ms. N'Diaye, although the request was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme N'Diaye du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Ménilmontant 2 " située au 109/111 rue de Ménilmontant dans le XXe arrondissement et de tout occupant de son chef ;

2°) d'enjoindre à Mme N'Diaye de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme N'Diaye une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion formulée par lui en ce que cette dernière vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ;

- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission.

La requête a été communiquée à Mme N'Diaye qui n'a pas produit d'écriture en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Buissereth, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. D'une part, aux termes de l'article 2 de la décision unilatérale d'admission : " Le droit d'occupation concédé au bénéficiaire est précaire et révocable. Ce droit est strictement personnel et incessible. La sous-location, l'hébergement même, à titre gratuit d'une tierce personne () Sont rigoureusement interdits () ". En outre l'article 3 de la même décision prévoit que : " La date d'effet mentionnée sur la décision d'admission est celle a` laquelle l'étudiant a droit d'occuper le logement. A ce titre, il devient redevable de la redevance correspondant au logement attribué () L'occupation est consentie du 01/09/2021 au 31/08/2022 et pour la seule année universitaire en cours ". L'article 5 de la décision unilatérale d'admission prévoit que : " Le bénéficiaire doit s'acquitter du paiement de la redevance, au plus tard le 12 de chaque mois () "

5. Aux termes de l'article 1 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". L'article 2 du même règlement prévoit que : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur ". En outre, aux termes de l'article 5 du règlement précité : " Le recours à la sous-location qui permet à un locataire de mettre le logement universitaire loué, à la disposition d'un sous-locataire, moyennant le versement d'une contrepartie le plus souvent financière est strictement interdit. Ces règles s'appliquent quelle que soit la durée de la sous-location () ".

6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du directeur général du CROUS de Paris, Mme N'Diaye a été admise à occuper un logement du CROUS pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022. Par une décision expresse du 9 novembre 2022, notifiée le 21 novembre suivant, le directeur général du CROUS de Paris n'a pas renouvelé le droit d'occupation de Mme N'Diaye dans le logement de la résidence " Ménilmontant 2 " en raison de sa dette locative s'élevant à 689 euros et du non-respect du règlement intérieur. Par un courrier du 1er décembre 2022, reçu le 26 décembre suivant, le directeur général du CROUS de Paris l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.

7. En outre, il résulte de l'instruction que Mme N'Diaye occupe un logement dans la résidence " Ménilmontant 2 " depuis le 12 novembre 2020 et cumule une dette locative de 689 euros. Au surplus, elle a hébergé sa sœur, à titre gratuit, méconnaissant les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur. Il ressort des pièces versées au dossier que la sœur de Mme N'Diaye serait une femme enceinte de huit mois récemment arrivée en France. Malgré la décision de non-réadmission et la mise en demeure de quitter les lieux qui lui ont été respectivement notifiées les 21 novembre et 26 décembre 2022, cette dernière occupe toujours le logement de la résidence " Ménilmontant 2 ", depuis le 1er septembre 2022, sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme N'Diaye de libérer le logement qu'elle occupe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme N'Diaye de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Ménilmontant 2 " située au 109/111 rue de Ménilmontant dans le XXe arrondissement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme B N'Diaye.

Fait à Paris, le 21 février 2023.

La juge des référés,

M.-P. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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