Legislator Jurisprudence & Législation
2300208 Généré par l'IA

Prefect's Residency Denial Overturned on Health Grounds

Numéro de cause 2300208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision rejecting an application for a residency permit based on serious health grounds, as the applicant, suffering from metastatic breast cancer and related psychological issues requiring specific treatment, demonstrated that despite the medical college deeming treatment available in her country of origin, the high cost and limited availability of necessary specific medications there would prevent her from receiving effective, appropriate care, thus constituting an erroneous application of the relevant law and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary one-year residency permit with the mention "private and family life" within one month and awarded the applicant's lawyer partial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Residency Denial Overturned on Health Grounds: Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary one-year residency permit with the mention "private and family life" within one month and awarded the applicant's lawyer partial costs.

Mots-clés

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motifs de santé décision partielle traitement médical révocation de l'autorisation de séjour frais administratifs autorisation partielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Fontana au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 juin 2022.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to order the public entity to take a specific enforcement measure (issuing the residence permit).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governed the award of attorney fees to the lawyer of the beneficiary of legal aid, applied in the final order regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the substantive legal basis for granting the residency permit sought by the appellant, the annulment of the decision resting on its incorrect application.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the public entity to take a specific enforcement measure (issuing the residence permit).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governed the award of attorney fees to the lawyer of the beneficiary of legal aid, applied in the final order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023, le 15 février, le 29 mai, le 21 juillet, le 13 octobre, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Fontana au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte n'est pas compétent ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) étant entaché d'irrégularités en méconnaissance de l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de l'indisponibilité d'un traitement dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte une atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants prévus à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- et les observations de Me Btihadi, substituant Me Fontana pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 juin 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a autorisée à se maintenir sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande d'asile déposée le 4 octobre 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile qui était toujours en cours d'examen. Mme B en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un cancer du sein métastatique au niveau osseux ainsi que de troubles psychologiques consécutifs et que son état de santé nécessite des traitements médicaux spécifiques. Ainsi, saisi par l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B, le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 3 octobre 2022, retenu qu'elle nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé que cette prise en charge pourrait être assurée dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, du 18 septembre 2019, que les médicaments pris par la requérante ne sont pas mentionnés comme disponibles, qu'un seul médicament, le Tamoxifène, y est disponible gratuitement et que les autres tels que le Kisqali et le Letrozole sont à la charge des patients, et d'un coût élevé. Selon les propos tenus par un praticien arménien et repris dans ce rapport, l'ensemble des prestations de base pour cette pathologie ne couvrent aucun frais de traitement à l'exception du Tamoxifène. Par ailleurs il en résulte également que l'État arménien ne prend en charge que deux densimétries par année, et, par suite, Mme B ne pourrait bénéficier du suivi médical nécessité par son état, compte tenu surtout de la faible pension d'invalidité dont bénéficiait la requérante avant son départ pour la France et qu'elle ne perçoit plus depuis le mois d'octobre 2022, raison pour laquelle elle avait arrêté de suivre son traitement. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées et la décision par laquelle il a refusé de délivrer le titre de séjour demandé doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

5. L'exécution du présent jugement implique préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Fontana au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Ariane Fontana, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ariane Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Delzangles, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 9 avril 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

B. Delzangles

Le président - rapporteur,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,