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2300207 Généré par l'IA

Mandamus for Residence Permit Appointment Despite Prior Refusal

Numéro de cause 2300207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to provide an appointment for a residence permit application, arguing that online systems were saturated and a prior written request had gone unanswered, while the prefect countered that a prior refusal of stay order had not been appealed, making the request abusive. The court reasoned that an administrative authority must allow an individual to have their situation re-examined within a reasonable time, especially when new facts emerge, like the recent renewal of the applicant's spouse's residency, and in light of the significant migratory flows in the territory, concluding that the failure to respond to a written request for an appointment received months prior justified ordering the prefect to schedule an appointment within one month and to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mandamus for Residence Permit Appointment Despite Prior Refusal: The court reasoned that an administrative authority must allow an individual to have their situation re-examined within a reasonable time, especially when new facts emerge, like the recent renewal of the applicant's spouse's residency, and in light of the significant migratory flows in the territory, concluding that the failure to respond to a written request for an appointment received months prior justified ordering the prefect to schedule an appointment within one month and to pay costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour demande adressée à l'autorité commandement de payer présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect of French Guiana to grant an appointment for the purpose of lodging a residency permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 900 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'il s'est rendu en préfecture sans succès et, enfin qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un arrêté du 2 mai 2022 portant refus de séjour a été notifié au requérant et que le présent référé présente un caractère abusif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. A, ressortissant haïtien né en 1985, est entré sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. Il résulte des éléments produits que M. A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 12 septembre 2022. Cette demande de rendez-vous est demeurée sans réponse. Pour sa part, le préfet fait valoir en défense que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour en date du 2 mai 2022 qu'il n'a pas contesté et que la requête de M. A présente un caractère abusif. Toutefois, si cet arrêté relevait que la demande de renouvellement du titre de séjour de son épouse était alors en cours d'examen, il est cependant constant que celle-ci a bénéficié d'un nouveau renouvellement de son droit au séjour, le requérant produisant un titre de séjour au nom de Mme B D épouse A valable jusqu'au 5 avril 2023. Dans une telle circonstance d'un élément de fait nouveau, l'autorité administrative doit permettre à l'étranger de voir sa situation de nouveau examinée dans un délai raisonnable, dès lors que l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ne préjuge nullement des suites qui lui seront données à l'issue de son instruction.

7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. A afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC