Legislator Jurisprudence & Législation
2300207 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2300207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing urgency under administrative justice code provisions. The court granted the request for provisional legal aid but deemed the request for an order moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the petitioner to submit her application and receive a receipt, consequently rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court granted the request for provisional legal aid but deemed the request for an order moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the petitioner to submit her application and receive a receipt, consequently rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination frais administratifs retards de procédure désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous.

Article 3

Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté, ce qui inclut les demandes de frais sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 16 janvier 2023 a été accordé à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous de la requérante et a ainsi fixé un rendez-vous à Mme B A en préfecture pour le 16 janvier 2023 et qu'elle a ainsi pu déposer sa demande de titre de séjour et a été munie d'un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 3 février 2023.

Le juge des référés

Marc Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,