Legislator Jurisprudence & Législation
2300206 Généré par l'IA

Cooling Tower Shutdown Annulment Moot Due to Dismantling

Numéro de cause 2300206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectoral order from September 2022 that mandated the shutdown of its cooling tower, citing procedural irregularities and a lack of demonstrable danger or proportionality as justification for the measure. The court determined that because the cooling tower, which was the subject of the contested order, had subsequently been dismantled by the company, the primary conclusions seeking the annulment of the administrative act had lost their object, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-20 du code de l'environnement, article L. 514-6 du code de l'environnement, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Cooling Tower Shutdown Annulment Moot Due to Dismantling: The court determined that because the cooling tower, which was the subject of the contested order, had subsequently been dismantled by the company, the primary conclusions seeking the annulment of the administrative act had lost their object, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment request.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation du congé dissolution de la société ordre de démolition retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Roth Mions.

This article disposes of the main request (annulment) by declaring it moot (no longer necessary to rule upon).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the petition, which includes the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (claims based on Article L. 761-1) was cited in the dispositive as the basis for rejecting the accessory conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la société Roth Mions, représentée par la SELARL Castance Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné l'arrêt de sa tour aéroréfrigérante et a conditionné son redémarrage au respect de plusieurs prescriptions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'édiction de l'arrêté n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2, L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;

- l'édiction de l'arrêté n'a pas été précédée de la saisine de la commission consultative compétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-20 du code de l'environnement, alors que la décision ne présentait aucun caractère d'urgence ;

- le préfet ne démontre pas que la tour aéroréfrigérante représente un danger ou un inconvénient susceptible d'emporter des risques pour la santé publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;

- la mesure contestée ne correspond pas à la nécessité prévue par l'article L. 512-20 du code de l'environnement, ou était, à tout le moins, disproportionnée ;

- la décision, qui a eu des conséquences négatives sur l'activité et l'équilibre financier de la société, est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 19 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, la tour aéroréfrigérante de la société, objet de la décision attaquée, ayant été démantelée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été repoussée au 6 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 septembre 2022, l'inspection des installations classées de la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a effectué une visite d'inspection des locaux de la société Roth Mions situés sur le territoire de la commune de Mions (Rhône). Lors de cette visite d'inspection, des non-conformités ayant trait en particulier à la tour aéroréfrigérante exploitée par la société ont été relevées. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné l'arrêt de cette tour aéroréfrigérante et a conditionné son redémarrage au respect de plusieurs prescriptions et à l'accord de l'inspection des installations classées. La société Roth Mions demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation (). Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ". Aux termes du I de l'article L. 514-6 du même code : " Les décisions prises en application des articles () L. 512-20 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement que les décisions prises en application de l'article L. 512-20 de ce code, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 512-20 précité, prescrit la réalisation d'évaluations ou la mise en œuvre de remèdes, l'exécution complète de ces mesures prive d'objet le recours tendant à l'annulation de la décision qui les prescrit, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la tour aéroréfrigérante faisant l'objet de l'arrêté en litige a été démantelée et n'est plus présente sur le site de la société Roth Mions, ainsi que l'ont constaté les services d'inspection des installations classées lors de leur visite du site le 23 novembre 2023, la société ayant par la suite, dans un courrier adressé le 12 mars 2024 à la Direction départementale de protection des populations du Rhône, fait part de la cessation d'activité de cette installation. Dans ces conditions, l'installation faisant l'objet de l'arrêté du 23 septembre 2022 critiqué ayant été démantelée, les conclusions à fin d'annulation de cet acte présentées par la société Roth Mions ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la société Roth Mions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Roth Mions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Roth Mions et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Mariller, présidente,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Viotti, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur,

F-X. Richard-Rendolet

La présidente,

C. Mariller

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,