Legislator Jurisprudence & Législation
2300206 Généré par l'IA

Expulsion Order from Asylum Center Post-Rejection with Delayed Execution

Numéro de cause 2300206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested an emergency order for the expulsion of an individual from an asylum seeker reception center following the final rejection of her asylum application and a subsequent failure to vacate after being formally notified. The court granted the expulsion order, reasoning that the occupancy was unlawful after the asylum claim rejection, establishing the necessary urgency and utility to ensure the proper functioning of the reception system, and finding no serious challenge to the expulsion request despite claims regarding contract translation or the resident's health and children's stability; however, acknowledging the winter conditions and the need to allow time for emergency accommodation arrangements, the execution of the expulsion was delayed by two months, and the respondent was provisionally granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order from Asylum Center Post-Rejection with Delayed Execution: The court granted the expulsion order, reasoning that the occupancy was unlawful after the asylum claim rejection, establishing the necessary urgency and utility to ensure the proper functioning of the reception system, and finding no serious challenge to the expulsion request despite claims regarding contract translation or the resident's health and children's stability; however, acknowledging the winter conditions and the need to allow time for emergency accommodation arrangements, the execution of the expulsion was delayed by two months, and the respondent was provisionally granted legal aid.

Mots-clés

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demande d'asile tardive expulsion malgré motifs médicaux assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil prolongation de la détention renvoi réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for granting the expulsion order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of denying the request for attorney's fees to be charged to the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of denying the request for attorney's fees to be charged to the State.

Article 1er

This procedural order grants provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C A qui se maintient indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par France Terre d'asile au 30 rue Gadeau de Kerville à Rouen.

Il soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme C A dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée, qu'elle avait été informée du caractère temporaire de sa prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par un courrier du 18 août 2022 est restée infructueuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, Mme C A conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à titre subsidiaire à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le contrat de séjour qui lui a été communiqué n'a pas été traduit correctement en portugais ; que la procédure est viciée dès lors qu'elle a été incorrectement mise en demeure de quitter les lieux et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Souty, représentant Mme A qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'existence de circonstances particulières, tenant à l'état de santé de Mme A et indique que celle-ci a effectué de nombreuses démarches qui se sont avérées vaines pour obtenir un hébergement.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.

4. Mme C A, ressortissante angolaise, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par France Terre d'asile au 30 rue Gadeau de Kerville à Rouen à compter du 23 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 25 mai 2022, notifiée le 31 mai 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié à l'intéressée le 7 juin 2022 une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 3 juin précédent, l'informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 30 juin 2022. L'intéressée s'étant maintenue dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 21 jours le 18 août 2022, décision notifiée le 24 août 2022. Contrairement à ce que fait valoir Mme C A, il ne résulte pas de l'instruction que cette mise en demeure serait irrégulière. Il est constant, par ailleurs, que par décision du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l'intéressée à quitter le territoire français.

5. Dans ces conditions, et alors même que l'état de santé de Mme C A serait fragile et justifierait une prise en charge médicale et que ses deux enfants auraient besoin de stabilité, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la circonstance alléguée que le contrat de séjour aurait été mal traduit étant sans incidence sur cette appréciation.

6. Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.

7. Il suit de là que la demande du préfet qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et remplit les conditions d'urgence ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Toutefois, si la libération des lieux par Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, compte tenu de la situation hivernale, de lui accorder un délai de deux mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C A, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile en France, de quitter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par France Terre d'asile au 30 rue Gadeau de Kerville à Rouen. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme C A si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.

10. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d'admettre Mme A, qui indique avoir sollicité l'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A et son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint à Mme C A de libérer dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par France Terre d'asile au 30 rue Gadeau de Kerville à Rouen

Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme C A si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime

Fait à Rouen, le 10 février 2023.

La juge des référés,

P. BLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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