Legislator Jurisprudence & Législation
2300206 Généré par l'IA

Suspension of Family Reunification Rejection Due to Financial Precarity

Numéro de cause 2300206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent suspension of the administrative decision rejecting her family reunification request for her spouse, arguing for financial precarity due to the spouse's expired temporary work permit and raising multiple grounds questioning the legality of the rejection, including lack of proper consultation and manifest error of assessment. The court granted the provisional suspension of the rejection order because the applicant's precarious financial situation, stemming from her spouse's inability to support the household, established the necessary urgency, and certain arguments, particularly regarding the assessment of household resources and personal circumstances, raised a serious doubt as to the legality of the decision. Consequently, the court suspended the administrative act and ordered the authority to re-examine the request within thirty days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Suspension of Family Reunification Rejection Due to Financial Precarity: The court granted the provisional suspension of the rejection order because the applicant's precarious financial situation, stemming from her spouse's inability to support the household, established the necessary urgency, and certain arguments, particularly regarding the assessment of household resources and personal circumstances, raised a serious doubt as to the legality of the decision. Consequently, the court suspended the administrative act and ordered the authority to re-examine the request within thirty days.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial assistance judiciaire provisoire situation financière autorisation de travail révocation de l'autorisation de séjour suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's claim for costs, although the final order rejected the claim based on Article 37.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered that the applicant be granted provisional legal aid.
Article 2
The court ordered the suspension of the administrative decision.
Article 3
The court ordered the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe.
Article 4
The court explicitly rejected the remainder of the requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court ruled on the request for costs based on this article, ultimately deciding not to grant the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant be granted provisional legal aid.

Article 2

The court ordered the suspension of the administrative decision.

Article 3

The court ordered the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe.

Article 4

The court explicitly rejected the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs, although the final order rejected the claim based on Article 37.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled on the request for costs based on this article, ultimately deciding not to grant the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D A C épouse B, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète de la Drôme portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de faire droit à sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à la préfète de délivrer une autorisation provisoire de séjour à son époux dans un délai de quinze jours ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la précarité de sa situation financière et du fait que le titre de séjour dont bénéficiait son époux est périmé ;

- la compétence de la signataire de l'acte n'est pas démontrée ;

- le maire de Montélimar et l'OFII n'ont pas été consultés sur la demande come l'imposent les articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- elle remplit les conditions du regroupement familial définies par les articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de la Drôme, représenté par conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206986 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er février 2023 à 9 heures 30, ne s'y sont pas présentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme A C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète de la Drôme portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Mme A C, qui a la charge de sa fille âgée de 12 ans, est dans une situation financière précaire. En effet, depuis que le titre de séjour " travailleur saisonnier " de son époux est arrivé à échéance en septembre 2022, celui-ci ne peut plus subvenir aux besoins du ménage. La circonstance qu'il s'est maintenu en France au-delà de ce que permettait son statut ne retire pas au recours son caractère d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur commise dans l'appréciation des ressources du ménage et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente décision implique nécessairement que la préfète de la Drôme statue de nouveau sur la demande de Mme A C. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de trente jours à compter de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procès :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er :Mme A C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 est suspendue.

Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de Mme A C dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300206