Legislator Jurisprudence & Législation
2300205 Généré par l'IA

Activity Benefit Overpayment Waiver Denial

Numéro de cause 2300205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision granting only a 50% waiver of an overpayment in activity benefits, claiming good faith and financial hardship due to sick leave, but the court rejected the request because, despite the opportunity, the claimant failed to provide any evidence to demonstrate that her financial situation warranted a full debt remission, requiring the court to assess the justification for a full or partial waiver based on the facts known at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Activity Benefit Overpayment Waiver Denial: Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation aux prestations d'assurance cas d'extrême gravité perception indue d'indemnités de chômage remise partielle décision partielle congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of the applicant's case, which is the final ruling on the merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing the rapporteur public from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation (instruction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, et régularisée le 7 février 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la Mutuelle Santé Agricole Provence Azur (MSAPS) ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 50%, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 151,03 euros.

Elle soutient que :

- elle a toujours correctement déclaré ses revenus ;

- elle est de bonne foi, l'erreur commise ne lui étant pas imputable ;

- elle ne perçoit que 50 % de son salaire en raison d'un arrêt maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la Mutuelle Santé Agricole Provence Azur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, salariée agricole, perçoit à ce titre la prime d'activité. La Mutuelle Santé Agricole Provence Azur a mis à sa charge un trop-perçu d'un montant de 1 151,03 euros après avoir constaté qu'elle avait versée la prime d'activité précitée à un taux erroné sur la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022. A la suite du recours gracieux formé par Mme A, la Mutuelle Santé Agricole Provence Azur lui a accordé une remise gracieuse à hauteur de 50 % de l'indu. Mme A demande la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction qu'en dépit d'une mesure d'instruction, Mme A n'a fourni aucun élément de nature à établir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en litige et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Mutuelle de Santé Agricole Provence Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

S. CasellesLe greffier,

Signé

I. Abed

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2300205