Mootness of Residency Permit Challenge Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul an administrative order that refused her residency permit, ordered her departure from the territory, and set a return country. However, the administrative authority subsequently withdrew the contested order and issued the applicant a one-year temporary residency card based on a different legal provision; consequently, the court found the applicant's claims for annulment and injunction to be moot and therefore rejected the entirety of her application, including requests for related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Permit Challenge Due to Subsequent Administrative Action: However, the administrative authority subsequently withdrew the contested order and issued the applicant a one-year temporary residency card based on a different legal provision; consequently, the court found the applicant's claims for annulment and injunction to be moot and therefore rejected the entirety of her application, including requests for related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request (ruling on the merits/procedure).
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A E B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 18 novembre 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions
Elle fait valoir que, suite à son recours gracieux et aux nouveaux éléments apportés par Mme B, elle a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a décidé d'une part, de retirer sa décision du 18 novembre 2022, objet du litige et d'accorder à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision étant intervenue avant l'introduction de la requête, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 18 novembre 2022 par lequel elle a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sont irrecevables pour défaut d'objet.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B contre les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, Me Karakus et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
H. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
No 2300205
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