Legislator Jurisprudence & Législation
2300205 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consider Victim Support Application

Numéro de cause 2300205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of an order to leave the territory, arguing that the prefect failed to consider her pending application for integration support as a victim of prostitution, which could lead to a temporary residence permit. The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's order, reasoning that the prefect erred by failing to adequately examine the applicant's situation, as evidenced by the prefecture's prior knowledge of her engagement in a process highly likely to result in a favorable status, rendering the order to leave and the designation of the return country illegal due to lack of legal basis. The prefect was subsequently ordered to reexamine the situation within two months and provide a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consider Victim Support Application: The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's order, reasoning that the prefect erred by failing to adequately examine the applicant's situation, as evidenced by the prefecture's prior knowledge of her engagement in a process highly likely to result in a favorable status, rendering the order to leave and the designation of the return country illegal due to lack of legal basis. The prefect was subsequently ordered to reexamine the situation within two months and provide a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité de victime mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel (Article 4).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to pronounce the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to pronounce the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel (Article 4).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Mercier demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet indique qu'elle a sollicité l'asile le 8 décembre 2021 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 avril 2021 ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendue ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Mercier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 25 décembre 1986 à Zahibohio (Côte d'Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est accompagnée par l'association agréée " L'Amicale du Nid " depuis septembre 2022 et que cette association a décidé en décembre 2022, après instruction de son dossier, de sélectionner sa candidature et de l'accompagner dans la constitution d'un dossier d'intégration du parcours de sortie de la prostitution, dispositif qui, outre un accompagnement social assuré par une association agréée, est susceptible de permettre à la personne concernée de bénéficier de droits spécifiques, notamment une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle et une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. A cet égard, Mme B justifie de ce que les services de la préfecture ont eu connaissance de l'engagement de cette démarche par une demande d'authentification de son acte de naissance qui leur a été adressée par " L'Amicale du Nid " le 7 décembre 2022. En outre, l'intéressée fait valoir que son dossier a fait l'objet d'une sélection rigoureuse de la part de l'association " L'Amicale du Nid ", que pour l'année 2023 seules dix demandes, dont la sienne, seront soumises pour avis par l'ensemble des associations agréées à la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, et qu'il résulte du bilan effectué en 2020 par l'association " L'Amicale du Nid " qu'entre octobre 2017 et 2020, quatre-vingt-seize pour cent des dossiers de demandes d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution qu'elle a présentés pour le département de la Haute-Garonne ont fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité préfectorale. Par suite, alors que l'arrêté attaqué ne fait pas mention des démarches engagées par la requérante pour bénéficier de ce dispositif, et dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la préfecture en avait connaissance et que ces démarches sont susceptibles d'aboutir à court terme et de permettre à Mme B de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas suffisamment examiné la situation de la requérante, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2022 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressée, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le magistrat désigné,

B. D Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,