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2300204 Généré par l'IA

Applicant v. University Distance Learning Institute Regarding Psychology License Registration

Numéro de cause 2300204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision rejecting her registration for the first year of a psychology license at the distance learning institute of a university, citing that she had submitted her application documents on time. The court rejected the request, reasoning that although the applicant uploaded the required supporting documents, the university's procedure required an additional mandatory step of clicking an icon labeled "transmit my application" to finalize the submission, and evidence, including the application status remaining "in waiting" and the lack of an automatic acknowledgment of receipt, demonstrated that this final transmission step was not completed before the deadline, thus validating the rejection based on non-compliance with the prescribed administrative formalities for registration.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. University Distance Learning Institute Regarding Psychology License Registration: The court rejected the request, reasoning that although the applicant uploaded the required supporting documents, the university's procedure required an additional mandatory step of clicking an icon labeled "transmit my application" to finalize the submission, and evidence, including the application status remaining "in waiting" and the lack of an automatic acknowledgment of receipt, demonstrated that this final transmission step was not completed before the deadline, thus validating the rejection based on non-compliance with the prescribed administrative formalities for registration.

Mots-clés

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demande et procédure d’enregistrement enseignement à distance observation du délai positions administratives transmission automatique de moyens de preuve contrat d'enseignement à distance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

This order specifies the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B A.

Par cette requête, enregistrée le 20 octobre 2022, et des mémoires, enregistrés les 17 et 24 février 2023 et le 4 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription en première année de licence de psychologie.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle a déposé son dossier de candidature dans les délais requis.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription en première année de licence de psychologie en raison du non-respect du délai de transmission des candidatures.

2. Aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : " Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement () ". L'article D. 612-4 du même code dispose : " L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires () ". Aux termes de l'article D. 612-6 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ".

3. Si Mme A a déposé, comme elle le soutient, les pièces justificatives requises pour son inscription en licence sur la plate-forme mise en place par l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, le dépôt de ces pièces ne suffit pas, à lui seul, à justifier de la transmission de sa candidature. En effet, comme le précisent les mentions figurant sur la plate-forme électronique, il appartient au candidat, une fois que les pièces nécessaires ont été déposées, de transmettre sa candidature en cliquant sur l'icône idoine, intitulée " transmettre ma candidature ", ainsi que le rappelle d'ailleurs le message émis le 1er juin 2022 à 12h29 par le support de l'IED qui, en réponse à la demande présentée le jour même à 11h32 par l'intéressée, précise que " vous devez absolument cliquer sur transmettre et attendre la fin du ''trait rouge'' ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran retraçant l'état d'avancement de sa candidature sur laquelle figure la mention " en attente ", que la requérante aurait transmis sa candidature, conformément aux indications qu'elle avait notamment reçues, avant le 2 juin 2022. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir reçu l'accusé de réception, automatiquement généré et transmis au candidat dont le dossier de candidature a été dûment déposé. Si Mme A relève que la décision attaquée mentionne qu'elle a déposé un dossier de candidature et que la commission d'admission a examiné avec attention son dossier, cette formulation, pour regrettable et maladroite qu'elle soit, ne permet pas de faire regarder l'intéressée comme ayant effectivement déposé une demande d'inscription en licence de psychologie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice de l'IED a rejeté sa demande d'inscription en première année de licence de psychologie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université, la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.