Legislator Jurisprudence & Législation
2300203 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Grounds

Numéro de cause 2300203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Turkish national married to a French citizen, sought the annulment of an administrative order dated December 14, 2022, which mandated his departure from French territory within thirty days, arguing it was not based on a prior refusal of a residence permit or a proven threat to public order. The court found that the administrative authority erred in basing the expulsion order on the applicant never having received a refusal for a residence permit (precluding reliance on Article L. 611-1, 3°) and that the sole basis of a recent arrest for domestic violence did not sufficiently establish a real, current, and serious threat to public order (precluding reliance on Article L. 611-1, 5°); consequently, the expulsion order was annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Grounds: The court found that the administrative authority erred in basing the expulsion order on the applicant never having received a refusal for a residence permit (precluding reliance on Article L. 611-1, 3°) and that the sole basis of a recent arrest for domestic violence did not sufficiently establish a real, current, and serious threat to public order (precluding reliance on Article L. 611-1, 5°); consequently, the expulsion order was annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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motif d'expulsion ressortissants turcs mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée menaces contre les autorités recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant's lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A représenté par Me Chautard demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il ne se trouve pas dans une situation visée par les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision portant refus de titre de séjour et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- M. A peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 3 mai 1996 et marié à une ressortissante française, a été placé en garde à vue le 12 décembre 2022 et a fait l'objet le 14 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si dans sa requête M. A demande l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il doit être regardé au vu de ses écritures et de la décision attaquée comme demandant uniquement l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A n'avait fait l'objet d'aucune décision portant refus de titre de séjour. La seule circonstance qu'au vu de sa situation il ne pourrait pas prétendre à la validation de son visa long séjour ou à l'obtention d'un titre de séjour n'est pas de nature en elle-même à révéler l'existence d'une telle décision. Dès lors la préfète de l'Allier ne pouvait fonder sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1.

4. D'autre part, si M. A a été placé le 12 décembre 2022 en garde à vue pour des faits de violences conjugales, cette seule circonstance, et en l'absence d'autres éléments versés au dossier, ne saurait établir que le comportement du requérant constituerait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier, en se fondant sur ce seul élément pour estimer que son comportement constituait une menace à l'ordre public, a commis une erreur d'appréciation en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A.

Sur la demande de substitution de base légale :

5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".

6. M. A, de nationalité turque et marié avec une ressortissante française n'entrant pas dans la catégorie d'étranger dont la situation est régie par le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la substitution de base légale sollicitée en défense ne peut être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a obligé M. A a quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé. Doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Chautard avocat du requérant. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'État versera à Me Chautard la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.