Legislator Jurisprudence & Législation
2300203 Généré par l'IA

Asylum Seekers Challenge Residence Assignment and Reporting Requirements

Numéro de cause 2300203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two foreign nationals, subject to an order to leave the territory following the rejection of their asylum claims, sought the annulment of administrative orders assigning them to residence within a specific department, requiring passport surrender, and mandating thrice-weekly reporting to the gendarmerie, arguing the decision violated their right to be heard, was made by an incompetent signatory, lacked sufficient motivation, and constituted a manifest error of assessment, particularly concerning the restrictive reporting schedule impacting the care of their infant; however, the court provisionally granted legal aid, rejected the arguments regarding incompetence (due to a valid signature delegation), motivation, and the right to be heard, and ruled that the assignment to residence, based on a prior deportation order with an expired voluntary departure period, was a necessary and proportionate restriction on liberty that did not constitute a deprivation of liberty or a manifest error of appreciation, thus dismissing the requests for annulment and associated financial claims.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D et Mme C est rejeté, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers Challenge Residence Assignment and Reporting Requirements: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour droit d'asile ressortissants étrangers restriction de liberté décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les décisions ne sont entachées, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, d'erreur manifeste d'appréciation.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D et Mme C est rejeté
This order rejects the remainder of the claims, which implies upholding the challenged administrative act based on the reasoning that the grounds for annulment were rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The request for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid, citing the legal basis for provisional admission mentioned earlier in the text (Art. 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991, and Art. L. 614-7 of the CESA, although only the outcome is in the dispositive).

Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D et Mme C est rejeté.

This order rejects the remainder of the claims, which implies upholding the challenged administrative act based on the reasoning that the grounds for annulment were rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 à 23 heures 51 sous le n° 2300203, M. A D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 janvier 2023, par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges avec obligation de remettre son passeport, sa carte d'identité nationale et deux photographies d'identité de chacun des membres de sa famille aux fonctionnaires de police et de se présenter à la brigade de gendarmerie de Darney, les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, sous le n°2300204 à 23 heures 54, Mme G C, épouse de M. A D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 janvier 2023, par lequel la préfète des Vosges l'a assignée à résidence dans le département des Vosges avec obligation de remettre son passeport, sa carte d'identité nationale et deux photographies d'identité de chacun des membres de sa famille aux fonctionnaires de police et de se présenter à la brigade de gendarmerie de Darney, les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 22 décembre 1988 et 7 janvier 1995, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, sont entrés sur le territoire français le 20 février 2022 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 27 octobre 2022, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 22 décembre 2022 nos 2203319 et 2203320, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Enfin, par deux arrêtés du 17 janvier 2023, la préfète des Vosges a assigné à résidence M. D et Mme C avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés à la brigade de gendarmerie de Darney et de remettre leur passeport, leur carte nationale d'identité et deux photographies de chacun des membres de sa famille aux militaires de la gendarmerie. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 14 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n°88-2022-141 du 21 décembre 2022, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme E. L'article 2 de cet arrêté exclut de la délégation un certain nombre d'acte dont ne font pas partie les décisions portant assignation à résidence. L'article 6 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou empêchement, la délégation de signature relative aux attributions du bureau des étrangers est exercée par M. B, signataire des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de leur droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

8. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.

9. Les requérants soutiennent que les modalités de présentation de trois jours par semaine y compris les jours fériés à la brigade de gendarmerie de Darney sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils ne représentent aucune menace et qu'ils ne font état d'aucune fuite potentielle justifiant cette mesure privative de liberté, d'autant plus que Mme C doit s'occuper de son nourrisson encore fragile. Toutefois, si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard des requérants apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté. En outre, il ressort de la décision même que l'assignation est fondée sur le motif que les requérants ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et pour lesquels l'éloignement reste une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir qu'ils ne représentent aucune menace et ne font état d'aucune fuite potentielle, les requérants ne démontrent pas que les modalités de contrôle de la mesure d'assignation revêtiraient un caractère disproportionné. Par suite, les décisions ne sont entachées, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme C contre les décisions portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D et Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme F et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

D. Marti

La greffière

L. Bourée

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2300203,2300204