Legislator Jurisprudence & Législation
2300202 Généré par l'IA

Refusal to Annul Activity Benefit Overpayment Based on Cohabitation Date and Debt Waiver

Numéro de cause 2300202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision refusing to cancel an overpayment of activity benefits (prime d'activité) and to grant a discretionary waiver of this debt, claiming that cohabitation with a partner, which triggered the overpayment, only began on March 1, 2021, due to ongoing renovations, contrary to prior declarations of cohabitation starting in 2020. The court rejected the claim for annulment of the benefit recovery because the claimant failed to provide justification that invalidated the sustained proof of a pre-existing material and moral community of interests with the partner before March 2021, and it also rejected the claim for a discretionary waiver because the claimant did not demonstrate financial hardship justifying such relief at the time of the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Annul Activity Benefit Overpayment Based on Cohabitation Date and Debt Waiver: The court rejected the claim for annulment of the benefit recovery because the claimant failed to provide justification that invalidated the sustained proof of a pre-existing material and moral community of interests with the partner before March 2021, and it also rejected the claim for a discretionary waiver because the claimant did not demonstrate financial hardship justifying such relief at the time of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
désendettement prestation facultative gêne financière perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the entirety of the applicant's claims.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for closing the instruction ('A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative'). Although this provision deals with procedural closure before the final order, it is explicitly mentioned in the procedural context leading up to the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle a été informée par courrier du 15 novembre 2022, refusant d'annuler son indu de prime d'activité et de faire droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu.

Elle soutient qu'elle n'a emménagé avec son conjoint qu'au 1er mars 2021, lorsque les travaux effectués dans leur maison ont pris fin alors qu'avant cette date ce logement n'était pas habitable et qu'ils résidaient tous deux chez leurs parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions dirigées contre l'indu sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande du 21 décembre 2017. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celle-ci s'est vu réclamer, le 14 mars 2022, la somme de 1 211,37 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Mme B a contesté cette décision le 16 mars 2022. Son recours a été rejeté, ce dont elle a été informée par courrier du 15 novembre 2022, dont elle demande l'annulation ainsi que la remise gracieuse de son indu.

Sur l'indu de prime d'activité :

2. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que les courriels du 16 mars 2022 de Mme B doivent s'analyser comme tendant à la contestation de son indu de prime d'activité. La décision, dont la requérante a été informée par courrier du 15 novembre 2022, refusant de lui accorder la remise gracieuse de cet indu doit donc également être regardée comme rejetant implicitement de faire droit à sa demande d'annulation.

3. Ensuite, lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.

4. Il est constant que Mme B a déclaré, le 2 novembre 2021, être en couple avec M. C depuis le 1er juillet 2020. Le 8 décembre 2021, elle a indiqué le 4 juillet 2020 comme date de vie commune avec M. C. La date de concubinage a été déclarée au 3 juillet 2020 par Mme B dans sa déclaration trimestrielle de ressources du 20 janvier 2022. Si la requérante soutient désormais qu'elle n'a vécu avec l'intéressé qu'à partir du 1er mars 2021 en raison de travaux effectué dans leur habitation commune, elle n'en justifie pas, alors, par ailleurs, que cet élément n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause la communauté d'intérêts matériels et moraux des intéressés avant cette date. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle il a implicitement été refusé de faire droit à sa demande tenant à l'annulation de son indu de prime d'activité.

Sur la remise gracieuse :

5. Tout d'abord, il est constant que, par courrier du 15 novembre 2022, Mme B a été informée du refus de la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité de sorte que son courriel du 16 mars 2022 a été interprété comme une demande en ce sens par l'administration.

6. Ensuite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

7. Mme B ne fait pas état d'éventuelles difficultés financières qui la placeraient dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2024

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300202