Legislator Jurisprudence & Législation
2300202 Généré par l'IA

Cabinet Collaborator Dismissal Over Loss of Confidence Upheld

Numéro de cause 2300202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative agent, contracted as a cabinet collaborator, sought annulment of her dismissal based on a loss of confidence and claimed damages, asserting procedural flaws such as the lack of proper consultation and notification during sick leave, and arguing that loss of confidence was not a legally valid ground for termination for her contract type. The Tribunal rejected the procedural challenges as untimely because they were raised after the initial filing deadline, and upheld the dismissal, reasoning that due to the special nature of a cabinet collaborator's role, the territorial authority has broad latitude to terminate the function, and the agent's documented statements expressing defiance toward the mayor's policy constituted a sufficient factual basis for the magistrate to find a legitimate loss of confidence, leading to the rejection of the annulment and compensation claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 333-1 du code général de la fonction publique; Cabinet Collaborator Dismissal Over Loss of Confidence Upheld: The Tribunal rejected the procedural challenges as untimely because they were raised after the initial filing deadline, and upheld the dismissal, reasoning that due to the special nature of a cabinet collaborator's role, the territorial authority has broad latitude to terminate the function, and the agent's documented statements expressing defiance toward the mayor's policy constituted a sufficient factual basis for the magistrate to find a legitimate loss of confidence, leading to the rejection of the annulment and compensation claims.

Mots-clés

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licenciement administratif agent administratif résiliation de contrat motivation tardive magistrat dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the claim of Mme B.

Article L. 333-1 du code général de la fonction publique

This article established the legal basis for the employer's right to freely terminate the functions of a cabinet collaborator, justifying the rejection of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the costs requested by the parties, though the specific request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2023, le 17 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gobillot, demande

au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2022 par lequel le maire

de la commune du Plan de la Tour l'a licenciée au motif d'une perte de confiance ;

2°) de condamner la commune du Plan de la Tour à lui payer la somme de 123 688 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Plan de la Tour une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est viciée en ce que la décision litigieuse a été prise en l'absence d'avis d'une instance ou d'une commission, la liste des représentants lui ayant été communiquée lors de sa convocation à l'entretien préalable n'était pas actualisée, son licenciement lui a été notifié alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, les faits justifiant son motif de licenciement ne lui ont jamais été exposés tout au long de la procédure ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure en ce que le motif de la perte de confiance n'est pas prévu par les dispositions règlementaires applicables aux agents publics contractuels et qu'en tout état de cause il n'est pas matériellement établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, la commune du Plan de la Tour, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée

au 11 décembre 2023.

Un mémoire présenté pour la commune du Plan de la Tour a été enregistré le 11 décembre 2023 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 :

- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Gobillot, représentant Mme B, et celles de Me Lhotelier, représentant la commune du Plan de la Tour.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée par la commune du Plan de la Tour le 1er octobre 2020 en contrat à durée déterminée en tant que collaboratrice de cabinet à temps plein.

Par un courrier du 15 novembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable

de licenciement prévu le 24 novembre 2022 pour rupture du lien de confiance puis, par courrier du 28 novembre 2022, la commune du Plan de la Tour lui a notifié son licenciement pour

ce même motif. Par la présente requête, l'intéressée entend contester cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

3. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête, enregistrée au tribunal

le 24 janvier 2023, Mme B n'invoquait aucun moyen relevant de la légalité externe de la décision attaquée de sorte que les moyens tirés du vice de procédure, invoqués pour la première fois dans son mémoire en réplique et enregistré au tribunal le 17 octobre 2023, doivent être écartés comme étant irrecevables.

4. En second lieu, aux termes de termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : " Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité () peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ".

5. Pour prononcer le licenciement de Mme B, le maire de la commune du Plan de la Tour s'est fondé sur le motif d'une perte de confiance envers l'intéressée. Si cette dernière soutient qu'un tel moyen ne peut être valablement lui être opposé, il résulte des dispositions précitées qu'eu égard à la nature particulière des fonctions qu'elle exerçait en tant que collaboratrice de l'autorité territoriale, cette dernière dispose d'une grande latitude pour mettre fin à ses fonctions. En l'espèce, la commune du Plan de la Tour fait valoir que Mme B a manifesté sa défiance envers la politique menée par le maire et son équipe, tout d'abord,

par un message publié dans son groupe sur l'application Whatsapp où elle adressait notoirement au maire : " Oublie les mauvaises influences politiques qui ne pensent qu'à leur propre réussite () le pouvoir est dangereux et ne doit pas être source d'isolement, ni de mauvais ralliement ", ensuite à l'occasion de la réunion du 22 septembre 2022 lors de laquelle 12 conseillers municipaux, le maire et son premier adjoint ont attesté de manière concordante que l'intéressée a déclaré ne plus vouloir travailler avec le maire et son équipe. Si l'intéressée, qui ne conteste pas sérieusement avoir prononcé de tels propos, soutient qu'elle n'entendait pas pour autant rompre son engagement contractuel, il n'en demeure pas moins que les déclarations précitées ont pu établir une perte de confiance du maire à son égard concernant la politique qu'il met

en œuvre. Partant, c'est à bon droit que le maire de la commune du Plan de la Tour a pu motiver sa décision de licenciement par un tel motif.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Il résulte du point précédent que la commune n'ayant pas commis de faute

en licenciant Mme B, les conclusions à fins d'indemnisation présentées par cette dernière ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant infondées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Plan de la Tour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Plan de la Tour.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

signé

B. Quaglierini

Le président,

signé

JF. Sauton

Le greffier,

signé

P. Bérenger

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.

N°2300202