Petitioner v. Prefecture (Common Agricultural Policy Aid Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the prefect's decision refusing them common agricultural policy surface aid for the 2022 campaign, arguing the refusal constituted an error of fact and appreciation regarding their status as the land operator. The court rejected the petition, reasoning that the submitted evidence, including a land transfer declaration and a single invoice, failed to establish that the petitioner held the requisite autonomy to exploit the owner's parcels or that they possessed the decision-making authority, economic benefit, and financial risk concerning the agricultural activities on those lands, as required by EU regulations, especially given competing claims from another entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCEA du Benjamin est rejetée; Petitioner v. Prefecture (Common Agricultural Policy Aid Refusal): The court rejected the petition, reasoning that the submitted evidence, including a land transfer declaration and a single invoice, failed to establish that the petitioner held the requisite autonomy to exploit the owner's parcels or that they possessed the decision-making authority, economic benefit, and financial risk concerning the agricultural activities on those lands, as required by EU regulations, especially given competing claims from another entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision dismissing the applicant's main request.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la SCEA du Benjamin, représentée par Me Welsch, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice des aides de surface prévues dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de sa qualité d'exploitant des terres pour lesquelles les aides ont été refusées ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de sa qualité d'exploitant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA du Benjamin a demandé le 13 mai 2022 à bénéficier des aides surfaciques relevant du 1er pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2022, pour des parcelles situées dans le Haut-Rhin. Par la décision contestée du 10 novembre 2022, qui fait suite à une lettre d'observation du 14 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé à la SCEA du Benjamin le bénéfice des aides demandées pour les surfaces déclarées.
2. D'une part, aux termes de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé : " Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 32, paragraphe 1, l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objets du litige sont la propriété de M. A, qui les avait données à bail à la société Socobeval dont il était également propriétaire jusqu'en 2020. Les éléments produits par la requérante, à savoir une déclaration de cession de terres entre la société Socobeval et M. A, diverses factures dont une seule, non numérotée, est établie au nom de la SCEA du Benjamin, une attestation mentionnant l'activité agricole de M. A et un constat d'huissier relatif à l'existence d'une grange remplie de fourrage constatée en la présence de M. A, ne permettent pas d'établir que la SCEA du Benjamin exploiterait les parcelles appartenant à M. A à sa convenance et disposerait d'une autonomie suffisante aux fins de l'exercice de son activité agricole. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les parcelles pour lesquelles les aides surfaciques lui ont été refusées seraient à sa disposition.
4. D'autre part, aux termes de l'article 15§2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 susvisé : " Lorsqu'un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l'objet d'une demande d'attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers ".
5. Alors que les parcelles pour lesquelles les aides surfaciques ont été refusées à la SCEA du Benjamin avaient fait l'objet de demandes concurrentes d'attribution de droits présentées par celle-ci et par la société Socobeval, la requérante ne démontre pas, par les éléments mentionnés au point 3, qu'elle disposerait de la compétence décisionnelle sur ces parcelles ni qu'elle en retirerait des bénéfices et en assumerait les risques financiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en considérant qu'il n'était pas établi que la SCEA du Benjamin assurait l'exploitation agricole des parcelles déclarées. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des aides surfaciques doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA du Benjamin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Benjamin et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,