Legislator Jurisprudence & Législation
2300199 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Despite Medical Concern

Numéro de cause 2300199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order refusing a residency permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting a destination country, finding that the administrative procedure involving the medical college of the immigration office was regular, as the reporting physician did not sit on the college but their report was considered, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to contradict the medical college's opinion that appropriate treatment was available in the country of origin. Furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life, given their relatively recent arrival in France compared to ties remaining abroad, and that the prefecture was not obligated to consult the residency commission because the applicant did not meet the conditions for obtaining a permit as of right.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien; Refusal of Residency Permit Upheld Despite Medical Concern: Furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life, given their relatively recent arrival in France compared to ties remaining abroad, and that the prefecture was not obligated to consult the residency commission because the applicant did not meet the conditions for obtaining a permit as of right.

Mots-clés

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droit de séjour respect de la vie familiale droit à la vie traitement médical renvoi malgré motifs médicaux autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien
This provision concerns the conditions for issuing a one-year residence permit based on health grounds, which was a central issue in the refusal of the residence permit.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles concern the legal basis for awarding costs (Art. 37 for attorney fees under legal aid rules, Art. 75 for court costs), which was requested in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien

This provision concerns the conditions for issuing a one-year residence permit based on health grounds, which was a central issue in the refusal of the residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision concerns the right to respect for private and family life, which was invoked against the decision to refuse the residence permit and the order to leave French territory.

article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision concerns the balance between family life rights and the refusal of a residence permit, which was assessed in the context of the main decision.

article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, which defines when the 'commission du titre de séjour' must be consulted, was used to dismiss a procedural argument against the refusal of the residence permit.

articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

These provisions concerning the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment were addressed when examining the decision setting the country of destination.

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the context of the arguments concerning the legality of the decision to set the country of departure.

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the context of the arguments concerning the legality of the decision to set the country of departure.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles concern the legal basis for awarding costs (Art. 37 for attorney fees under legal aid rules, Art. 75 for court costs), which was requested in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas démontré que la composition du collège des médecins était régulière et que les sources d'évaluation sur lesquelles le collège de médecin s'est fondé ne sont pas précisées ; la procédure de transmission et d'information au sein de l'Ofii n'est pas établie ; le collège de médecins doit avoir statué au vu du rapport signé par un médecin dont le nom doit être mentionné ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'autorité préfectorale s'est estimée à tort en situation de compétence liée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

2. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ".

Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Pour cela, l'article 1 du même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ".

Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Ofii qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège et que ce collège a statué au vu du rapport de ce médecin rapporteur.

4. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'impose au collège des médecins de l'Ofii de préciser les sources d'informations sur lesquelles il s'est fondé.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que " la procédure de transmission et d'information au sein de l'Ofii devra être établie " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l'Ofii, prise dans ses différentes branches, aurait été viciée doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. En l'espèce, le collège des médecins de l'Ofii consulté par la préfète de la Haute-Vienne sur la situation de M. C a, par un avis du 20 septembre 2022, considéré que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

10. Pour contredire cet avis, M. C, fait valoir que les soins que nécessite son état ne peuvent lui être délivrés en Algérie et produit une convocation à un rendez-vous médical au sein d'un service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Limoges. Toutefois, ce seul document n'est pas de nature à contredire l'avis précité du collège des médecins de l'Ofii alors d'ailleurs que le requérant qui se borne à indiquer qu'il est suivi par le Centre hospitalier de Limoges et notamment par son service d'ophtalmologie ne lève pas le secret médical. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier médical de M. C, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Ofii et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Au contraire, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui se réfère à l'avis émis le 20 septembre 2022, indique qu'" aucun élément de son dossier ne vient contredire sérieusement l'avis précité ". Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

13. M. C, ressortissant algérien né en 1951 est entré sur le territoire français le 23 novembre 2021, muni d'un visa de court séjour. S'il fait valoir qu'il dispose de liens privés et familiaux en France, où résident quatre de ses enfants, dont deux sont titulaires de la nationalité française, qu'il réside chez l'un d'entre eux et s'occupe de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire était récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans en Algérie, et la préfète de la Haute-Vienne indique, sans être contredite, que son épouse et certains de ces enfants résident en Algérie. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi, dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale doit être écarté.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13 du présent jugement, il convient d'écarter, pour l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale.

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, il convient d'écarter, pour l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination le moyen tiré de ce que M. C ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine, en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 721-4 du même code.

18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, il convient d'écarter, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'existence d'un risque résultant de l'absence de soins, dont résulterait une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical de l'Ofii, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Moreau, et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

N. D

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf