Legislator Jurisprudence & Législation
2300199 Généré par l'IA

Suspension of Administrative Leave Denial Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2300199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend an administrative decision placing him on long-term leave at half-pay, arguing grounds including alleged incompetence of the signing authority, entitlement to disability leave, bias, harassment, abuse of power, and resulting financial hardship. The court rejected the request for suspension because, based on the initial review of the case, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision. Consequently, the court also denied the opposing party's claims for the removal of certain passages from the filing and for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 41 de la loi du 29 juillet 1881; Suspension of Administrative Leave Denial Due to Insufficient Grounds: The court rejected the request for suspension because, based on the initial review of the case, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision. Consequently, the court also denied the opposing party's claims for the removal of certain passages from the filing and for legal costs.

Mots-clés

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motifs de rigueur abus d'autorité autorité administrative motif de police motif de révision éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request for suspension of the administrative decision.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This order rejects the request for suppression of written materials based on Article 41 of the Law of July 29, 1881.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This order rejects the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request for suspension in consideration 2.

article 41 de la loi du 29 juillet 1881

The court used this article in consideration 4 to reject the request for suppression of text.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court referred to this article in consideration 5 and 6 regarding the award of costs, leading to the rejection of the opposing party's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 10 mars 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 30 avril 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en application des dispositions du III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dès lors que le directeur général n'a pas transmis sa déclaration à la Haute autorité de la transparence de la vie publique dans le délai imparti ;

- il doit être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service ;

- le directeur général a manqué à son obligation d'impartialité ;

- il est victime de harcèlement ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté le place dans une situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse, représenté par Me Poli, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la suppression de deux paragraphes de la requête de M. B en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°) à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors que le courrier du 27 janvier 2023 ne constitue pas un recours gracieux ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300198 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du directeur général de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. B, et de Me Poli, représentant l'office public de l'habitat de la Haute-Corse.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 16 mars 2023 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que le moyen relatif aux décisions de l'organisme de prévoyance est inopérant.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 17 mars 2023 à 15 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du directeur général de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse plaçant M. B en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 30 avril 2023, doivent être rejetées.

3. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

4. Le passage dont la suppression est demandée par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse.

Fait à Bastia, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE