Legislator Jurisprudence & Législation
2300197 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Due to Procedural Defects and Right to be Heard Violation

Numéro de cause 2300197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an order compelling her immediate departure from the territory and a two-year re-entry ban, arguing serious doubts regarding the legality of the order due to potential signatory incompetence, insufficient reasoning, violation of her right to be heard while separated from her hospitalized, medically fragile child, and factual error concerning public order disruption, as evidenced by a decision against educational assistance for the child. The court found that the non-suspensive nature of the appeal established urgency, and furthermore, the violation of the right to be heard and the factual error concerning public order created a serious doubt as to the legality of the removal order, leading the court to suspend the execution of the order, provisionally order the issuance of a temporary work authorization, and award the litigant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Due to Procedural Defects and Right to be Heard Violation: The court found that the non-suspensive nature of the appeal established urgency, and furthermore, the violation of the right to be heard and the factual error concerning public order created a serious doubt as to the legality of the removal order, leading the court to suspend the execution of the order, provisionally order the issuance of a temporary work authorization, and award the litigant legal costs.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales droit d'être entendu éloignement interdiction d'entrée rupture de ban décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023 pris à l'encontre de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.

This article grants the primary relief requested: the suspension of the expulsion order.

Article 2 : Dans l'attente, il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

This article orders the administrative authority to issue a provisional residence permit as requested by the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly orders the payment of costs to the applicant based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A C, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour pendant deux ans et a fixé le Brésil comme pays de renvoi forcé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane dès lors que le recours contre une telle décision n'est pas suspensif ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de

l'arrêté attaqué, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, l'insuffisance de motivation, la violation du droit d'être entendu, des erreurs de fait, le défaut d'examen sérieux de sa situation, l'erreur de droit pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyens qui sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause.

Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300196.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier greffière d'audience,

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Pialou, pour Mme C, qui a repris la substance de ses conclusions écrites et a précisé, notamment, qu'aucune ambulance n'était présente pour prendre en charge elle et son enfant à l'arrivée du vol d'Air Guyane le 24 janvier 2023, que sa garde-à-vue était illégale, que l'enfant de la requérante a quitté l'hôpital le 17 février 2023, qu'il a dû cependant y retourner en urgence pour de nouvelles convulsions, qu'un rendez-vous de suivi est prévu pour l'enfant en septembre 2023 à l'hôpital de Cayenne, que le juge des enfants a pris une décision de non-lieu à assistance éducative.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 10 heures 51 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Mme C, ressortissante brésilienne née en 1994, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai.

4. D'une part, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. Tel est le cas en l'espèce.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui vit à Maripasoula, a donné naissance à Cayenne, le 20 février 2022, à un enfant prénommé Flavio Theo, de père inconnu. Il ressort également des mêmes pièces que l'état de santé de cet enfant est défaillant. C'est ainsi que le 23 janvier 2023, Mme C a dû se rendre au centre de santé de Maripasoula, son fils ayant fait une crise convulsive à domicile. A la suite, le 24 janvier, l'enfant a été évacué vers l'hôpital de Cayenne, accompagné par sa mère, l'enfant ayant été hospitalisé en soirée ce même jour et la requérante elle-même placée en garde à vue pour une supposée soustraction d'enfant. Dans ce contexte, quand bien même l'enfant hospitalisé jusqu'au 17 février 2023 est désormais réuni avec sa mère, d'une part, la requérante placée en garde à vue, n'a pas été mise à même avant l'intervention de l'arrêté en cause de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation au regard du droit au séjour et sur l'éventualité de son éloignement alors qu'elle était séparée de son enfant hospitalisé, et, d'autre part, l'affirmation selon laquelle son comportement constituerait un trouble à l'ordre public est infirmée par la décision rendue par le juge des enfants de non-lieu à assistance éducative et est ainsi constitutive d'une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'erreur de fait paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C par l'arrêté litigieux.

6. En conséquence, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente ordonnance implique que dans l'attente du jugement au fond, le préfet de la Guyane délivre à Mme C dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023 pris à l'encontre de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.

Article 2 : Dans l'attente, il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le juge des référés

Signé

L. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER