Legislator Jurisprudence & Législation
2300197 Généré par l'IA

Truck Driver License Suspension Challenge

Numéro de cause 2300197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A professional truck driver sought the interim suspension of a prefectural order that suspended his driving license for six months, asserting urgency based on professional necessity and arguing the measure was illegal due to grounds including lack of competency, insufficient motivation, and improper use of the Highway Code (L. 224-2) to avoid mandatory prior adversarial procedures. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the applicant’s arguments were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, which is a necessary prerequisite under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus making an assessment of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Truck Driver License Suspension Challenge: 224-2) to avoid mandatory prior adversarial procedures. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the applicant’s arguments were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, which is a necessary prerequisite under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus making an assessment of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives interdiction de conduire autorisation d'exploiter un taxi licence obligatoire violation des charges d'autorisation suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to rule on the request for suspension (which was ultimately rejected).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article rejects the application, which implicitly relies on the application of the procedural rule cited below for the decision to reject.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the application, which implicitly relies on the application of the procedural rule cited below for the decision to reject.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to rule on the request for suspension (which was ultimately rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 30 décembre 2022, par lequel le préfet de la Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que la jouissance de son permis de conduire lui étant indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur routier et que, d'autre part, la suspension demandée est le seul moyen d'assurer l'effectivité de son recours au fond, suivant l'exigence de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

• est entachée d'un vice d'incompétence ;

• est insuffisamment motivé ;

• est entaché d'erreur d'appréciation ;

• a été pris en violation de l'article L. 224-2 du code de la route ;

• est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée

• procède d'un détournement de procédure, le préfet s'étant artificiellement fondé, en l'absence de toute urgence, sur l'article L. 224-2 du code de la route, au lieu de son article L. 224-7, dans le seul but de s'affranchir de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code de la route, dont les dispositions ont ainsi été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu des exigences de la sécurité routière, de la gravité de l'infraction commise et du comportement routier de M. B qui, en tant que chauffeur routier, n'en devrait être que plus attentif au respect du code de la route ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :

•cet arrêté a été signé par un agent investi d'une délégation à cet effet ;

•il est suffisamment motivé ;

•il n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable, dès lors qu'il a été pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route ;

•le choix de ce fondement légal ne procède pas d'un détournement de procédure, eu égard à la nature de l'infractions commise, caractérisant une situation d'urgence ;

•le requérant conteste inutilement la matérialité des faits, dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître ;

•en tout état de cause, il est établi que M. B est l'auteur de l'infraction

•la mesure est proportionnée à la gravité des faits relevés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300144, enregistrée le 16 janvier 2023.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 30 décembre 2022, par lequel le préfet de la Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Fait à Dijon, le 1er février 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,