Legislator Jurisprudence & Législation
2300197 Généré par l'IA

National of Tunisia v. Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2300197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Tunisian nationality sought the annulment of a prefectoral order dated January 20, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment, despite a prior deportation order in 2019 and several serious criminal convictions. The court rejected the request, finding that the challenged order contained the necessary factual and legal elements and that the applicant failed to substantiate claims regarding his early arrival in France, lack of family ties in his country of origin, or the circumstances surrounding the birth of his French child, thus failing to demonstrate insufficient motivation or a manifest error of assessment given his criminal record.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative; National of Tunisia v. Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban: M. A B, né le 6 décembre 2000 est de nationalité tunisienne. Par arrêté du 18 août 2019, le préfet du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ainsi qu'un interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays nationalité renvoi de la famille éloignement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
L'instruction a été close après que les parties aient formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sopena, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Savoie a communiqué des pièces relatives à la situation de M. B le 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 14h30 :

- le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée ;

- les observations de Me Sopena, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à Lyon à 14 ans, qu'il n'a plus de famille en Tunisie, que ses parents sont décédés, qu'il n'est jamais revenu en Tunisie, qu'il a produit l'acte de naissance de son enfant avant l'audience et qu'il n'a pas reconnu son enfant car " il n'avait pas de papier valable " pour le reconnaître.

L'instruction a été close après que les parties aient formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 6 décembre 2000 est de nationalité tunisienne. Par arrêté du 18 août 2019, le préfet du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ainsi qu'un interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023.

2. L'arrêté préfectoral attaqué du 20 janvier 2023 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Si M. B soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de 14 ans et demi, qu'il n'a plus de famille en Tunisie et qu'il est parent d'un enfant français de 4 ans, il n'établit pas ses allégations par les pièces qu'il produit. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'insuffisante motivation en fait de cet acte ni que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

3. Dès lors que M. B n'établit ni sa date d'entrée sur le territoire français ni qu'il a des attaches familiales en France et ne conteste pas avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à des peines d'emprisonnement pour des faits d'une particulière gravité, il ne démontre pas que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. CLa greffière,

signé

S. YNIESTA

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,