Claimant Seeks Review of Partial Benefit Overpayment Remission; Case Moot Due to Full Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision partially remitting an overpayment of a minimum income benefit, arguing the overpayment resulted from an administrative error and that her precarious financial situation prevented repayment of the remainder. The administrative tribunal determined that a subsequent decision by the relevant department granted full remission of the remaining overpayment balance, rendering the initial challenge moot; therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Seeks Review of Partial Benefit Overpayment Remission; Case Moot Due to Full Remission: The administrative tribunal determined that a subsequent decision by the relevant department granted full remission of the remaining overpayment balance, rendering the initial challenge moot; therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article determined the designation of the magistrate responsible for ruling on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 4 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui a accordé la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 1 240,77 euros.
Elle soutient que :
- l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui a omis de prendre en compte un revenu déclaré ; elle ne peut acquitter la somme restante en raison de la précarité de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le département de Loir-et-Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il soutient que la remise gracieuse du solde de l'indu a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme B d'un indu de revenu de solidarité active de 1 240,77 euros, fondé sur l'absence de déclaration de son statut d'auto-entrepreneur depuis octobre 2021. Par une décision du 25 novembre 2022, la remise gracieuse partielle de cet indu a été accordée à la requérante, à hauteur de la somme de 930,57 euros.
2. Par une décision du 19 avril 2023, postérieure à la requête, le département de Loir-et-Cher a accordé la remise gracieuse de l'indu restant à la charge de la requérante, soit 310,20 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur a requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département et à la caisse d'allocation familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
Le greffier,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.