Refusal of Residence Permit and Departure Order Due to Medical Return Challenged Under Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of a prefectoral decision refusing them a residence permit, ordering their departure, and setting a destination country, arguing a violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, based on their return to France for medical care facilitated by their French national son, with whom they maintained good relations while being widowed and having the majority of their children remaining in their country of origin. The administrative court rejected the claim, reasoning that despite the applicant's initial schooling in France and familial ties, their return was primarily for medical reasons, and considering their widow status and the continued ties to their country of origin where most of their children reside, the challenged decision did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life given the circumstances of their stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Departure Order Due to Medical Return Challenged Under Article 8 ECHR: The administrative court rejected the claim, reasoning that despite the applicant's initial schooling in France and familial ties, their return was primarily for medical reasons, and considering their widow status and the continued ties to their country of origin where most of their children reside, the challenged decision did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life given the circumstances of their stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the merits of the applicant's claim.
Cited in the applicant's request, but not explicitly confirmed or ruled upon in the final dispositive orders regarding costs, as the claim for costs was implicitly rejected with the claim rejection.
Cited in the applicant's request, but not explicitly confirmed or ruled upon in the final dispositive orders regarding costs, as the claim for costs was implicitly rejected with the claim rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2023 et
28 mars 2023, Mme A B, représentée par la SCP Sammut-Croon-Journé-Leau, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 janvier 2023, par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 avril 2023.
La demande de Mme B présentée au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les observations de Me Sammut, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est née le 25 mai 1957 à Alès, avant de retourner, encore enfant, vivre en Algérie, pays dont elle a la nationalité. Elle est entrée en France, en dernier lieu, en 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2023 le préfet des Ardennes lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Elle demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B fait valoir être née en France, et y avoir effectué le début de sa scolarité avant, à environ quatre ans, de retourner vivre en Algérie. Elle s'est mariée dans ce pays. Son mari est décédé en 2011. Rencontrant des problèmes de santé, elle indique que son fils qui réside à Charleville-Mézières et est de nationalité française, a organisé sa venue en France afin qu'elle y reçoive les soins nécessaires. Après avoir subi un premier traitement en 2014 et avoir regagné l'Algérie, elle est revenue en France en 2015 pour achever ledit traitement. Une fois celui-ci terminé elle est demeurée dans les Ardennes. Elle précise que sa mère est décédée, que ses enfants sont dispersés et ne plus avoir de relations avec sa famille restée en Algérie à la suite d'un différend familial. En revanche elle précise entretenir de bonnes relations avec son fils vivant à Charleville-Mézières, la femme de ce dernier et leurs enfants, ainsi qu'avec une de ses sœurs également de nationalité française.
4. Toutefois, Mme B est veuve, sans charge de famille, elle ne saurait soutenir être sans lien dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu de son enfance à l'âge de soixante-huit ans, où résident toujours quatre de ses cinq enfants. En outre, il ressort de ses propres écritures que sa venue en France était motivée par les soins qui lui étaient nécessaires et non par l'existence de liens avec son fils de nationalité française. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet des Ardennes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. LAMBING
Le président-rapporteur,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE