National v. Administrative Order for Expulsion Based on Public Interest Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory without delay, which was based on the absence of professional activity and a serious threat to fundamental public interest, despite the requester presenting an indefinite contract signed in 2022. The court rejected the claim because, although the ground relating to the lack of professional activity was factually disputed, the prefect had also based the decision on the threat to public interest, a ground which was neither contested by the applicant nor legally insufficient to support the expulsion order under the relevant administrative code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National v. Administrative Order for Expulsion Based on Public Interest Threat: The court rejected the claim because, although the ground relating to the lack of professional activity was factually disputed, the prefect had also based the decision on the threat to public interest, a ground which was neither contested by the applicant nor legally insufficient to support the expulsion order under the relevant administrative code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which implies the application of the substantive law used to uphold the prefect's decision.
This provision is the legal basis cited in the reasoning (point 4) to justify upholding the decision based on public order/security, which is the surviving ground for the rejection ordered in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient qu'il réside en France depuis 2007 où il exercice une activité professionnelle et déclare ses impôts.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain, a fait l'objet d'un arrêté du 4 janvier 2023, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci est notamment fondé sur l'absence d'activité professionnelle exercée par M. A alors que ce dernier justifie, dans le cadre de la présente instance, d'un recrutement en qualité de chauffeur à compter de septembre 2022, à la suite de la signature d'un contrat à durée indéterminée.
4. Toutefois, pour édicter l'arrête contesté, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est également fondé sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française que représentait M. A, motif dont le requérant ne conteste ni la matérialité, ni la qualification juridique et qui peut légalement fonder, à lui-seul, la mesure en litige en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
L. Courneil La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230019