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2300192 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality (Provisional Payment Denial)

Numéro de cause 2300192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent provisional payment from a municipality to compensate for significant injuries sustained after falling into an unmarked hole while walking on municipal territory. The court rejected the request for a provisional award because the municipality seriously contested its liability, asserting that responsibility might lie with third-party contractors responsible for public works at the site of the fall, which meant the existence of the obligation was seriously contestable under the applicable emergency legal standard.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Municipality (Provisional Payment Denial): The court rejected the request for a provisional award because the municipality seriously contested its liability, asserting that responsibility might lie with third-party contractors responsible for public works at the site of the fall, which meant the existence of the obligation was seriously contestable under the applicable emergency legal standard.

Mots-clés

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provision ad litem travaux publics entrepreneur responsabilité de la commune versement de dommages-intérêts adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Million, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Paita, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, une somme de 1 000 000 francs CFP en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime.

2°) de mettre à la charge de la commune de Paita la somme de 150 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient qu'elle a été victime d'une chute le 17 décembre 2022 sur le territoire de la commune de Paita alors qu'elle circulait à pied et qu'elle est tombée dans un trou non signalé, ce qui lui a causé d'importantes blessures et préjudices dont elle demande réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle a été victime d'une chute le 17 décembre 2022 sur le territoire de la commune de Paita alors qu'elle circulait à pied et qu'elle est tombée dans un trou non signalé et non visible, dans une zone de travaux, ce qui lui a causé d'importantes blessures et préjudices dont elle demande réparation, la responsabilité de la commune étant selon elle engagée. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2023 sous le numéro 2300080, Mme B a demandé au tribunal de désigner un expert aux fins notamment " d'analyserla réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, en précisant notamment les postes de préjudice ". En défense, la commune de Paita, qui a refusé toute médiation dans ce dossier, conteste fermement toute responsabilité ainsi que le caractère utile de l'expertise sollicitée et entend rejeter la responsabilité de l'accident survenu à Mme B sur diverses entreprises ayant entrepris des travaux publics à l'endroit de la chute. Ainsi, la responsabilité de la commune se heurte à une contestation sérieuse dans le cadre d'un litige qui sera tranché, si Mme B s'y croit fondée, par une formation collégiale de ce tribunal. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Paita.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le président,

D. Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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