Legislator Jurisprudence & Législation
2300192 Généré par l'IA

Refugee Deportation Order and Re-entry Ban Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal considered the joint requests by two individuals seeking the annulment of administrative orders issued by the prefect requiring them to immediately leave French territory, setting a return country, and imposing a two-year ban on return, along with associated residency orders. The court rejected the claim that the orders violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, finding no evidence of risks in their home country beyond alleged financial difficulties, and rejected the claim of signatory incompetence after the parties withdrew that ground. Furthermore, the court upheld the two-year re-entry ban, reasoning that because the initial departure order lacked a voluntary departure period and no humanitarian circumstances existed to prevent the ban, the duration was reasonably set based on the applicants' lack of strong ties to France and previous non-compliance with a prior removal order. Consequently, the requests for annulment and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Deportation Order and Re-entry Ban Challenge Dismissed: The court rejected the claim that the orders violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, finding no evidence of risks in their home country beyond alleged financial difficulties, and rejected the claim of signatory incompetence after the parties withdrew that ground. Furthermore, the court upheld the two-year re-entry ban, reasoning that because the initial departure order lacked a voluntary departure period and no humanitarian circumstances existed to prevent the ban, the duration was reasonably set based on the applicants' lack of strong ties to France and previous non-compliance with a prior removal order. Consequently, the requests for annulment and costs were dismissed.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi droits des réfugiés droit au retour départ du pays réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claims made by M. C and Mme B.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim seeking costs against the State.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut pour son signataire d'avoir disposé d'une délégation de signature ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Thébault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut pour son signataire d'avoir disposé d'une délégation de signature ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. C et Mme B, qui indique se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisons en litige ;

- et les explications de M. C, assisté d'une interprète en géorgien.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme B, tous deux de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France en 2021, ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans, le 12 janvier 2023, adoptés par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Ils demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2300192 et 2300193, présentées pour M. C et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. C et Mme B ne produisent aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Géorgie, en lien avec les difficultés financières qu'ils invoquent. Ils ne démontrent donc pas se trouver dans le cas où ils seraient fondés à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et désignant la Géorgie comme pays de destination.

En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () ".

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

8. D'une part, il ressort des termes des arrêtés contestés que M. C et Mme B ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont les requérants font état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assortir les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. C et Mme B d'une telle interdiction.

9. D'autre part, eu égard aux propres déclarations des requérant lors de leurs auditions à la direction centrale de la police aux frontières de Rennes, le 12 janvier 2023, à l'occasion desquelles ils ont tous deux déclarés n'avoir ni famille ni amis en France, et dont il résulte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et n'ont pas exécuté chacun une précédente mesure d'éloignement en date du 28 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée aux requérants, n'a méconnu ni le droit de ceux-ci au respect de leurs vies privées et familiales, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni adopté une mesure disproportionnée, et n'a pas d'avantage entaché ces décisions d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil de M. C et Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Y. ALa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2300192, 2300193