Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Applicant's Failure to Maintain Contact and Subsequent Departure from Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from December 2022 that mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-month re-entry ban, arguing the order involved a manifest error in assessment. The court determined that it could not rule on the merits of the request because the applicant, who had been released from detention, failed to inform the administrative tribunal of any address for receiving procedural documents, did not pursue the proceedings after filing, and had demonstrably left France on January 19, 2023, thus precluding proper notification of subsequent acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Applicant's Failure to Maintain Contact and Subsequent Departure from Territory: M. B, de nationalité marocaine, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un mois.
M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 23 janvier 2023 et un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un mois.
2. À la suite de sa levée d'écrou, le requérant, qui n'est pas représenté par un conseil, ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure ou préciser sa requête et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté la France le 19 janvier 2023. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. B les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300191