Legislator Jurisprudence & Législation
2300190 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Medical Grounds

Numéro de cause 2300190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul a prefectural decision from November 2022 that refused to renew an alien's temporary residence permit and ordered their departure from France, after the applicant had previously held a similar permit based on private and family life grounds. The court found that the refusal was based on an incorrect application of the law, specifically Article L. 425-9 of the Code concerning foreigners' entry and stay, because the applicant suffers from chronic post-traumatic stress disorder and severe depressive disorders with active suicidal ideation, requiring ongoing treatment in France, and a return to the country of origin would entail an increased risk of suicide, thus warranting the issuance of a one-year temporary residence permit. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to issue the specified residence permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Medical Grounds: The court found that the refusal was based on an incorrect application of the law, specifically Article L. 425-9 of the Code concerning foreigners' entry and stay, because the applicant suffers from chronic post-traumatic stress disorder and severe depressive disorders with active suicidal ideation, requiring ongoing treatment in France, and a return to the country of origin would entail an increased risk of suicide, thus warranting the issuance of a one-year temporary residence permit. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to issue the specified residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour traitement médical entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
article L. 761-1 du code de justice administrative
C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the refusal to renew the residence permit was based on the incorrect application of this provision regarding serious health consequences.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, in relation to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;

- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l'attente, et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'une erreur de droit liée au défaut d'examen de sa demande ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de délibération collégiale effective et conforme du collège des médecins de l'OFII ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023.

Par une décision du 23 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2300193 du 8 février 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté contesté.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 janvier 1973, déclare être entré en France le 1er janvier 2013 et s'y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2014 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2015, il a sollicité, à plusieurs reprises, son admission au séjour pour soins médicaux et, par arrêtés des 19 janvier 2017, 20 décembre 2018 et 25 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer les titres demandés et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2021, et en exécution de l'injonction prononcée par la Cour, M. C a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 février 2021 au 10 février 2022. Le 13 janvier 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 20 septembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C présente un syndrome de stress post-traumatique chronicisé et des troubles dépressifs sévères, avec idées suicidaires actives et répétitives. Il justifie bénéficier en France d'un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis au moins 2014, ainsi que de traitements antidépresseurs, anxiolytiques et antipsychotiques par quatre molécules. Il ressort des certificats médicaux, très circonstanciés, établis les 23 novembre 2021, 20 mai et 7 décembre 2022 par le docteur A, médecin psychiatre au centre hospitalier de Martigues, ainsi d'ailleurs que des motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2021, que les troubles graves qui affectent l'état de santé de M. C trouvent leur origine dans les évènements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine, notamment l'incendie criminel de son domicile en 2012 dans lequel huit membres de sa famille ont été gravement blessés, le requérant ayant lui-même subi de graves brûlures dont il conserve toujours d'importantes séquelles physiques. Enfin, ces mêmes certificats médicaux précisent que le retour du requérant dans son pays d'origine entraînerait " un risque supplémentaire de passage à l'acte suicidaire ". Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu du lien existant entre les troubles que présente le requérant et les évènements traumatiques vécus en République démocratique du Congo, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Vincensini, avocate de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. Felmy

La présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière