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2300189 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Court: Mobility Inclusion Card Denial for Child with Still's Disease and ADHD

Numéro de cause 2300189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision rejecting their request for a mobility inclusion card with a parking mention for their minor son, who suffers from Still's disease and ADHD, arguing his condition severely limits his walking ability during frequent inflammatory flare-ups. The administrative court rejected the claim because, while the medical certificate confirmed unpredictable but frequent flare-ups affecting mobility, the parents failed to produce recent, specific medical evidence demonstrating that the child consistently met the statutory criteria, such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring human or technical assistance for external travel, thereby upholding the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée; Parents v. Administrative Court: Mobility Inclusion Card Denial for Child with Still's Disease and ADHD: The administrative court rejected the claim because, while the medical certificate confirmed unpredictable but frequent flare-ups affecting mobility, the parents failed to produce recent, specific medical evidence demonstrating that the child consistently met the statutory criteria, such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring human or technical assistance for external travel, thereby upholding the initial refusal.

Mots-clés

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assistance administrative enfant handicapé moyens de preuve médicaux limites légales incapacité parentale conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicants' request regarding the CMI.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Mme C D et au département du Var.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, régularisée le 30 janvier 2023, M. B D et Mme C D, agissant pour le compte de leur fils A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de leur demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, pour leur enfant A et de leur délivrer ladite carte.

Ils soutiennent que l'état de santé de leur fils A nécessite que leur soit accordée la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'Evan D ne remplit pas les critères pour l'obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. et Mme D, ont sollicité une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès du président du conseil départemental du Var, pour leur fils A, né le 23 février 2013. Par décision du 25 août 2022, cette demande a été rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre ce refus a également été rejeté le 17 novembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 et l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2.Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. (). ".

3.Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).

Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ().

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience () 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. ()".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5.Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte " mobilité inclusion ", portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6.Pour demander l'annulation de la décision leur refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", M. et Mme D soutiennent que l'état de santé de leur fils A, né en février 2013, justifie l'attribution de cette carte. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical, établi le 14 décembre 2022, par le médecin traitant du CHU Lenval à Nice que la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées est fondée sur la pathologie de Still (arthrite juvénile) avec douleurs articulaires, céphalée et vomissements et sur un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) permanent. Il ressort également des mentions portées dans ce certificat que si l'enfant est capable de se déplacer à l'extérieur sans difficulté et sans aucune aide, il n'a un périmètre de marche normal qu'en dehors des poussées inflammatoires douloureuses lesquelles interviennent plus de quinze jours par mois. Ainsi, même si comme tout jeune enfant il doit nécessairement être accompagné dans ses déplacements par ses parents ou l'un deux voire une tierce personne, A est atteint d'un handicap qui réduit, selon le rythme imprévisible mais fréquent des poussées inflammatoires, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le département du Var, dans le certificat médical fourni à l'appui de la demande, le médecin n'a pas mentionné que le périmètre de marche de l'enfant était inférieur à 200 mètres lors des poussées inflammatoires ni qu'il avait besoin de recourir à une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements à l'extérieur. Enfin, aucune pièce médicale récente et circonstanciée n'a été produite par les requérants de nature à démontrer que les critères fixés par les textes pour obtenir la carte demandée étaient remplis. Par suite, en refusant de délivrer à M. et Mme D, au bénéfice de leur fils, une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 2 et 3.

7.Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision leur refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni la délivrance de cette carte, au jour du présent jugement. Par suite, les conclusions de leur requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Mme C D et au département du Var.

Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. DOUMERGUE La greffière,

Signé

G. GUTH

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

P/le greffier en chef,

La greffière