LLC VAT Credit Reimbursement for Pre- and Post-Incorporation Invoices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the reimbursement of deductible Value Added Tax (VAT) credit remaining at the end of 2022, arguing that invoices for the work concerned only the professional ground floor of the premises and that delays were caused by administrative issues, including the pandemic. The court reasoned that while the right to deduct VAT is generally acquired when the taxable person has paid for the goods/services and holds a proper invoice, even if the company had not yet officially begun operations, the formal requirement for mandatory invoice details does not automatically void the deduction right if the substantive conditions are met. The court found that invoices issued before the company's creation to the founder were not ratified for all transactions, but it partially granted the claim, ordering reimbursement for VAT amounts associated with invoices subsequently issued in the company's name or duly ratified by it, while rejecting the claim for amounts related to non-ratified prior expenditures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; LLC VAT Credit Reimbursement for Pre- and Post-Incorporation Invoices: The court reasoned that while the right to deduct VAT is generally acquired when the taxable person has paid for the goods/services and holds a proper invoice, even if the company had not yet officially begun operations, the formal requirement for mandatory invoice details does not automatically void the deduction right if the substantive conditions are met. The court found that invoices issued before the company's creation to the founder were not ratified for all transactions, but it partially granted the claim, ordering reimbursement for VAT amounts associated with invoices subsequently issued in the company's name or duly ratified by it, while rejecting the claim for amounts related to non-ratified prior expenditures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the reimbursement of the VAT credit to the applicant for a specific amount, forming the core of the final order.
This article explicitly rejects the remaining part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, la société à responsabilité limité (SARL) EB. Merzhin demande au tribunal d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2022 pour un montant de 3 366 euros.
La SARL EB Merzhin soutient que :
- les travaux objets des factures n'ont concerné que le rez-de-chaussée de l'immeuble et n'avaient qu'un objet professionnel ;
- la réalisation des travaux avant à sa création a été causée par les retards administratifs notamment dus à l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SARL EB. Merzhin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL EB Merzhin, immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de Bernay le 5 avril 2022, a son siège social au 11 rue de la République à Beuzeville où elle exploite une activité de restauration traditionnelle. L'immeuble affecté à l'exploitation a été acquis le 8 juillet 2020 par M. A créateur puis gérant de cette société. L'acte d'acquisition précise qu'il s'agit d'un immeuble mixte de boutique et d'habitation. Le 5 août 2023, la société a demandé le remboursement d'un crédit de TVA au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022, d'un montant de 7 204 euros. Après examen des justificatifs fournis, une décision d'admission partielle a été prononcée le 8 décembre 2022, limitant le remboursement à 3 838 euros et rejetant la demande pour le surplus. La SARL EB. Merzhin demande le remboursement du solde du crédit de TVA dont elle s'estime bénéficiaire.
2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () " Aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du 1 de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs () " Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles des articles 9, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la TVA, alors même, d'une part, que les premières dépenses sont effectuées pour les besoins de l'activité économique d'une société qui n'a pas encore effectivement débuté mais pour laquelle l'assujetti s'identifiera à la TVA dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations donnant lieu au droit à déduction et, d'autre part, que les factures mentionnant la TVA, objet du droit à déduction, auraient été établies au nom des fondateurs de la société ou acquittées par eux.
3. D'autre part, aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. " Aux termes du II de l'article 289 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " En vertu du 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxes. L'obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la TVA payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL EB. Merzhin a été constituée le 9 mars 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses relatives aux factures établies par les fournisseurs Leroy Merlin, EUR Distrib et Les Bâtisseurs d'Auge, qui n'ont pas été établies au nom de la SARL EB. Merzhin après la constitution de celle-ci, aurait été ratifiées par elle. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à la demande de remboursement de la TVA les grevant. Il résulte en revanche de l'instruction, d'une part, que les factures établies par Gérald Lavigne au nom de la SARL EB. Merzhin, après la création de celle-ci, portent sur des éléments dont le rattachement à la création de l'activité de restauration n'est pas sérieusement contesté, ce qui inclut notamment les dépenses réglées antérieurement à la constitution de la société requérante. D'autre part, si les deux acomptes relatifs à la facture établie par la société MS Electricité ont été établis au nom de M. A, la facture finale, qui fait état de ces acomptes, a quant à elle été établie au nom de la SARL EB. Merzhin, après sa création, de sorte que celle-ci doit également être regardée comme ayant ratifié l'ensemble des opérations qui y figurent et sont relatifs à la création d'une activité de restaurant. Par suite, l'administration ne pouvait légalement refuser à la SARL EB. Merzhin, ni le remboursement de la TVA d'un montant de 873 euros et de 600 euros grevant les factures émises par Gérald Lavigne pour un montant de 5 238,42 euros et 15 063 euros, ni le remboursement de la TVA d'un montant de 550 euros grevant la facture d'acompte émise par la société MS Electricité d'un montant de 3 300 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL EB. Merzhin est seulement fondée à demander le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 2 023 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL EB. Merzhin, à concurrence d'un montant de 2 023 euros, le remboursement du crédit de TVA dont elle disposait à l'expiration du mois de juin 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée EB. Merzhin et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300189