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2300189 Généré par l'IA

Firefighter Dismissal Upheld Over Due Process Claim Due to Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2300189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decree revoking their employment as a firefighter without suspension of pension rights, arguing they were denied the ability to prepare a defense before the disciplinary council due to inadequate notification of the hearing and the charges. The court rejected the claim, finding that the employee *was* properly served via a bailiff with a written summons detailing the charges and their rights, and further appeared before the council with legal counsel, thus their defense rights were not violated. Furthermore, the court upheld the revocation as proportionate given the employee's confirmed facts of repeated domestic violence leading to a criminal conviction, which violated the expected exemplary conduct of a firefighter, even if committed privately.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Dismissal Upheld Over Due Process Claim Due to Domestic Violence Conviction: The court rejected the claim, finding that the employee *was* properly served via a bailiff with a written summons detailing the charges and their rights, and further appeared before the council with legal counsel, thus their defense rights were not violated. Furthermore, the court upheld the revocation as proportionate given the employee's confirmed facts of repeated domestic violence leading to a criminal conviction, which violated the expected exemplary conduct of a firefighter, even if committed privately.

Mots-clés

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révocation disciplinaire violence domestique suppression de rente infraction pénale citation à comparaître droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding costs, which is implicitly addressed by the rejection of the entire claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C E demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/666 du 20 février 2023, par lequel la maire de Nouméa l'a révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline, n'ayant reçu aucune convocation écrite et n'ayant été informé de la tenue de la séance de ce conseil de discipline le 9 février 2023 que par un appel téléphonique reçu une semaine avant et au cours duquel ne lui ont même pas été indiqués les faits qui lui étaient reprochés ;

- la révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de M. E.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de M. E et de M. B pour la commune de Nouméa.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, caporal du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023/666 du 20 février 2023, par lequel la maire de Nouméa l'a révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension.

2. Aux termes de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Les sanctions disciplinaires sont : / a) l'avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d'avancement, / d) le déplacement d'office, / e) l'abaissement d'échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension, / h) la révocation avec suspension des droits à pension. / Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération. / () ". Aux termes de son article 57 : " Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. ".

3. M. E fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline, n'ayant reçu aucune convocation écrite et n'ayant été informé de la tenue de la séance de ce conseil de discipline le 9 février 2023 que par un appel téléphonique reçu une semaine avant et au cours duquel ne lui ont même pas été indiqués les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que, contrairement à ce qu'allègue M. E, cet appel téléphonique avait été précédé d'une convocation écrite du 11 janvier 2023, qui a donné lieu à une signification par huissier le 17 janvier 2023. Le procès-verbal rédigé par ce dernier montre ainsi que celui-ci s'est rendu au domicile qui avait été indiqué à l'administration par M. E et a remis en main propre le courrier de convocation à M. A D, cousin du requérant, qui a affirmé que M. E résidait bien à cette adresse et n'était absent que de manière momentanée. Le courrier de convocation, quant à lui, fait état des faits reprochés au requérant, et de la possibilité pour celui-ci de prendre connaissance de son dossier administratif, de présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline, de citer des témoins et de se faire assister du défenseur de son choix. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance du 9 février 2023 que M. E a fait usage de cette dernière possibilité, en se présentant devant le conseil accompagné d'un avocat. Dans ces conditions, le requérant, qui a reçu les informations requises et a disposé de trois semaines pour se préparer avant la séance du conseil de discipline, n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ses droits de la défense.

4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige repose sur les faits de violence commis à plusieurs reprises par M. E à l'égard de sa compagne entre les mois d'août 2019 et d'avril 2021, dont un ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, ainsi que sur sa tentative d'évasion le 5 mai 2021 alors qu'il était placé en garde à vue. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée et qui ont au demeurant donné lieu à une condamnation à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 22 mars 2022 devenu depuis lors définitif, sont fautifs. Etant contraires au devoir d'exemplarité attendu d'un sapeur-pompier, et faisant suite à d'autres sanctions antérieurement prononcées pour insultes et état d'ébriété, ils étaient de nature à justifier la révocation ici prononcée, même s'ils ont été commis dans la sphère privée. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que cette sanction serait disproportionnée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la commune de Nouméa.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Pilven, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

SIGNÉ

B. BRIQUETLe président,

SIGNÉ

D. SABROUX

Le greffier de chambre,

SIGNÉ

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

cb