Legislator Jurisprudence & Législation
2300189 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Right to Family Life Overrides Expulsion Order

Numéro de cause 2300189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled an order from the prefect refusing asylum, ordering departure from the territory, and imposing a return ban, because the applicant's minor daughter, whose asylum application was still pending before the National Court of Asylum Law, had the right to remain in France, and the expulsion order would separate the young child from both parents, thus violating the child's best interests as stipulated by international convention. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit within fifteen days pending a new decision on her case.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Right to Family Life Overrides Expulsion Order: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit within fifteen days pending a new decision on her case.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit de séjour droit à la vie rupture de ban décision préfectorale de renvoi intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que son état de santé justifie la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled that there was no reason to apply this provision regarding legal costs in the final orders.
Article 1er
This article contains the operative part ordering the annulment of the prefect's order.
Article 2
This article orders the prefect to issue a provisional residence permit.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court annulled the prefect's order because it violated the best interests of the child, as stipulated in this article.

article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that the right to stay had not expired because an appeal against the OFPRA decision was pending before the CNDA.

article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to describe the accelerated procedure used by the OFPRA, which did not trigger an immediate end to the right to stay based on later provisions.

Article 1er

This article contains the operative part ordering the annulment of the prefect's order.

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled that there was no reason to apply this provision regarding legal costs in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled that there was no reason to apply this provision regarding costs for the lawyer's fees in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme E, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle peut se maintenir sur le territoire dès lors que sa fille mineure, qui est à sa charge, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'examen de sa demande d'asile devant la cour nationale du droit d'asile ;

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que son état de santé justifie la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 de ce code ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour, de ses attaches et de son insertion en France ;

- il méconnait les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante angolaise née le 31 mars 1986, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2021 et par la cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Angola ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; "

4. Il n'est pas contesté que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le 11 octobre 2022 la demande d'asile que Mme C a présentée pour le compte de sa fille, B, née le 11 mars 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la teneur du courrier d'information adressé par l'office versé au dossier, et il n'est pas davantage allégué par le préfet de la Somme, que cette décision entre dans l'un des cas prévus par les dispositions rappelées au point précédent emportant, dès sa notification, la fin du droit au maintien du demandeur d'asile sur le territoire français. Par ailleurs, Mme C fait valoir que la décision de l'office n'est pas devenue définitive à la date de l'arrêté litigieux et justifie, au soutien de cette assertion qui n'est pas contredite, que le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile a été saisi dans la perspective d'une contestation de cette décision. Par suite, la requérante, dont l'époux fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour, est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a pour effet d'éloigner son enfant en bas âge, qui bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, de ses deux parents, et qu'il porte atteinte, dans ces conditions, à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations rappelées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de la Somme doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme statue de nouveau sur le cas de Mme C et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de la Somme est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet de la Somme et à Me Pereira.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. A

Le greffier,

signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.