RSA Overpayment Recovery Based on Alimony Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment recovery of €1,380 in solidarity active income (RSA) for early 2021, based on the contention that the administration erroneously used €5,520 as declared alimony received in 2020, instead of the actual €3,500 received. The court rejected the claim because the claimant's own income tax return documented the receipt of €5,520 in alimony for 2020, and the valuation of free accommodation by the claimant's mother to justify a lower figure was insufficient to invalidate the claimant's own fiscal declaration, thus confirming that the department's decision was not based on materially inaccurate facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; RSA Overpayment Recovery Based on Alimony Declaration: The court rejected the claim because the claimant's own income tax return documented the receipt of €5,520 in alimony for 2020, and the valuation of free accommodation by the claimant's mother to justify a lower figure was insufficient to invalidate the claimant's own fiscal declaration, thus confirming that the department's decision was not based on materially inaccurate facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
This provision was cited to close the instruction phase following the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à son recours tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 380 euros.
Il soutient que la décision repose sur des faits inexacts car, pour l'année 2020, il n'a pas touché 5 520 euros de pension alimentaire mais 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 7 janvier 2021. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 1 380 euros par courrier du 18 octobre 2022 au titre d'un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. M. A a contesté ces décisions le 7 novembre 2021. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 4 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
3. Si la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Seine-Maritime a remis en cause une partie des sommes allouées à M. B au titre du RSA en raison de la perception par celui-ci d'une somme de 5 520 euros en 2020 au titre des pensions alimentaires reçues, le requérant soutient qu'il n'a reçu, au cours de cette année, que la somme de 3 500 euros tirée de la valorisation de l'hébergement gratuit prodigué par sa mère. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a lui-même déclaré avoir reçu la somme de 5 520 euros au titre des pensions alimentaires en 2020 comme cela ressort de l'avis d'impôt sur les revenus produit. D'autre part, la circonstance que la mère de l'intéressée ait valorisé la pension alimentaire versée au requérant en raison de son hébergement à titre gratuit à la somme de 3 500 euros n'est pas à elle seule de nature à justifier que M. B n'aurait perçu que cette seule pension et, ainsi, à remettre en cause ses propres déclarations fiscales. Par suite, c'est sans faire reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts que le département de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à l'annulation de l'indu de RSA d'un montant de 1 380 euros mis à sa charge.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300188