Withdrawal of Deportation Order Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling her immediate departure from the territory, arguing procedural defects, insufficient reasoning, and a violation of fundamental rights regarding her private and family life, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of her request before the court. The Tribunal acknowledged the pure and simple withdrawal, deciding to simply note the discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits of the initial claims unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Annulment Proceedings: The Tribunal acknowledged the pure and simple withdrawal, deciding to simply note the discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits of the initial claims unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the request, which is the dispositive ruling.
This article dictates how the judgment will be notified, which is part of the final orders.
Although the appellant requested costs under this article in the initial claims, this provision was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) to order costs based on the resolution of the case via withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Weinberg, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière pour ce faire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans qu'il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience M. Grand, magistrat désigné, a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h22.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A B est pur est simple. Rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant