Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, while also requesting provisional legal aid. The Tribunal rejected the claims for annulment, finding that the prefect's order was not vitiated by a lack of competence or motivation, as the decision explicitly stated its legal and factual basis and appeared to be based on a serious and personalized examination of the individual's situation. Specifically, the court determined that the refusal of the residence permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1) was not an error of law or manifest appreciation, given the applicant's irregular status, insufficient professional integration proof, and the fact that his family was also in an irregular situation with a view to returning to their home country, thereby validating the obligation to leave and the subsequent associated measures, rendering the requests for injunction and costs unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The Tribunal rejected the claims for annulment, finding that the prefect's order was not vitiated by a lack of competence or motivation, as the decision explicitly stated its legal and factual basis and appeared to be based on a serious and personalized examination of the individual's situation. Specifically, the court determined that the refusal of the residence permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1) was not an error of law or manifest appreciation, given the applicant's irregular status, insufficient professional integration proof, and the fact that his family was also in an irregular situation with a view to returning to their home country, thereby validating the obligation to leave and the subsequent associated measures, rendering the requests for injunction and costs unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IACited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees to the counsel.
Cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees to the counsel and the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Durand de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
-il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais né le 31 mai 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois le 29 septembre 2018. Le 22 octobre 2018, il a sollicité l'asile. En raison du rejet définitif de sa précédente demande de protection internationale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er juin 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable, le 31 octobre 2018. Par un arrêté du 9 septembre 2020, notifié le 12 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 20 octobre 2021, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. E, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. E doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. En présence d'une demande de régularisation déposée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le législateur ayant entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur ces points.
9. En l'espèce, M. E déclare être entré en France en septembre 2018, de manière irrégulière, et fait valoir sa présence en France depuis cette date, soit une ancienneté de plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, s'il se prévaut de son intégration professionnelle, celle-ci ne saurait être établie par la seule promesse d'embauche comme manutentionnaire, qui lui a été adressée le 19 mai 2021. De plus, s'il allègue avoir noué des relations amicales en France, ainsi que des liens intenses via la scolarisation de ses enfants, il ne le démontre pas. En outre, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contesté, que l'épouse de l'intéressée, Mme D E, ainsi que leurs deux enfants, dont un mineur, A et Orgito E, sont présents en France de manière irrégulière et ont vocation à l'accompagner dans leur pays d'origine. Enfin, M. E n'établit pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son épouse, par le préfet de la Haute-Garonne le 12 septembre 2020. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 susmentionné, en rejetant sa demande de titre de séjour.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne à M. E n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. E, son épouse et leurs deux enfants résident de manière irrégulière en France et que leur cellule familiale à vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, l'Albanie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, M. E ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. En l'espèce, pour les motifs exposés au point 9, et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, M. E ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées au titre de dépens inexistants dans la présente affaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
Le président,
T. SORINLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,