Legislator Jurisprudence & Législation
2300186 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Return Ban

Numéro de cause 2300186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to immediately leave the national territory and imposing a one-year return ban, alongside a request for provisional legal aid and an order for the administration to reconsider his file. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted it for a related challenge against the same decision, and dismissed the main claims, reasoning that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant, who was single and without dependents, had stronger ties in his country of origin despite some social connections in France, and found that the basis for the return ban was not sufficiently challenged by the applicant's unsubstantiated claims. Consequently, the requests for annulment, injunction, and the reimbursement of legal fees were all rejected.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Return Ban: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted it for a related challenge against the same decision, and dismissed the main claims, reasoning that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant, who was single and without dependents, had stronger ties in his country of origin despite some social connections in France, and found that the basis for the return ban was not sufficiently challenged by the applicant's unsubstantiated claims. Consequently, the requests for annulment, injunction, and the reimbursement of legal fees were all rejected.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit au retour inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted it for a related matter.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning related to the rejection of costs awarded against the State.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning related to the rejection of costs awarded against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted it for a related matter.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning related to the rejection of costs awarded against the State.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning related to the rejection of costs awarded against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle présentée en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Lebreton en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lebreton renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la pièce enregistrée le 24 janvier 2023 pour le préfet du Var ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 11 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, le préfet du Var a, d'une part, obligé M. A, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1984, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Var au sein de l'arrondissement de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande principalement l'annulation du premier de ces deux arrêtés, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. A a déjà été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle par la décision n° 2300183 rendue par le tribunal administratif de Toulon le 25 janvier 2023, qui statue sur un précédent recours de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué dans la présente instance. Le requérant ne saurait être admis plusieurs fois à l'aide juridictionnelle provisoire afin de contester un même acte. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France afin de rejoindre des cousins, qu'il dispose de relations amicales ou familiales sur le territoire français et qu'il a tissé de nombreux liens sociaux. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses frères et ses sœurs résident en Tunisie, qu'il a vécu dans ce pays jusqu'en 2022 à l'âge de 37 ans, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. En second lieu, M. A soutient qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle mesure et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue à ce titre. Par suite, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de réexamen de son dossier.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l'avocate du requérant, lequel au demeurant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

F. CROS

La greffière,

Signé :

C. PICARD

La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,