Remission of Solidarity Income Overpayment Granted by New Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the remission of an overpayment of active solidarity income totaling €2,551.46, accumulated between April and August 2022, on the grounds of good faith and inability to repay the debt, which arose because the claimant received the benefit while simultaneously receiving retirement income starting in February 2022. However, the administrative court determined that the conclusions of the request had become moot because the relevant departmental authority, following a re-examination of the claim, issued a new decision on January 22, 2024, granting the claimant a full waiver of the disputed debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Solidarity Income Overpayment Granted by New Administrative Decision: However, the administrative court determined that the conclusions of the request had become moot because the relevant departmental authority, following a re-examination of the claim, issued a new decision on January 22, 2024, granting the claimant a full waiver of the disputed debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request because the subject matter had disappeared.
This procedural article authorized the designated counselor to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2023 et le 17 avril 2023, M. A B, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 551,46 euros constitué sur la période des mois d'avril 2022 à août 2022.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- sa situation ne lui permet pas de faire face au remboursement de la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par le requérant, il a pris une nouvelle décision le 22 janvier 2024 par laquelle il a exonéré M. B du paiement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a effectué une demande de revenu de solidarité active le 5 octobre 2021, alors que ses droits à la retraite ont été liquidé dès le mois de février 2022. La prise en compte de ces revenus a généré l'indu de revenu de solidarité active en litige, et dont M. B demande la remise gracieuse.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 22 janvier 2024 prise après réexamen de la demande de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant exonération de l'indu en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2300185