Legislator Jurisprudence & Législation
2300185 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban Denied Despite Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2300185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order that required him to leave the national territory without delay and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the challenges to the expulsion order, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate claims of a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that his close family resided abroad and he provided only vague assertions of social ties; furthermore, the court found the challenge against the re-entry ban lacked sufficient legal or factual precision to be assessed.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban Denied Despite Provisional Legal Aid: The court rejected the challenges to the expulsion order, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate claims of a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that his close family resided abroad and he provided only vague assertions of social ties; furthermore, the court found the challenge against the re-entry ban lacked sufficient legal or factual precision to be assessed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée expulsion préfectorale renvoi malgré risque de persécution droit de fonder une famille droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly grants provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle) in the operative part.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.
Article 2
The court rejects the remaining claims (annulment and injunction) in the operative part.
Article 3
This article orders the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle) in the operative part.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.

Article 2

The court rejects the remaining claims (annulment and injunction) in the operative part.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle présentée en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Lebreton en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lebreton renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la pièce enregistrée le 24 janvier 2023 pour le préfet du Var ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 11 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, le préfet du Var a, d'une part, obligé M. B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1990, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Var au sein de l'arrondissement de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande principalement l'annulation du premier de ces deux arrêtés, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () sur une demande présentée sans forme par l'intéressé () ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt effectif par celui-ci d'une demande tendant au bénéfice de cette aide.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en France depuis le 6 octobre 2018, qu'il dispose de relations amicales ou familiales sur le territoire français et qu'il a tissé de nombreux liens sociaux. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents, son frère et ses deux sœurs résident en Tunisie, qu'il a vécu dans ce pays jusqu'en 2018 à l'âge de 28 ans, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. En second lieu, M. B soutient qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle mesure et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue à ce titre. Par suite, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de réexamen de son dossier.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l'avocate du requérant.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

F. CROS

La greffière,

Signé :

C. PICARD

La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,