Legislator Jurisprudence & Législation
2300184 Généré par l'IA

Refugee Status Reinstatement Following Annulled Naturalization

Numéro de cause 2300184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, who was initially granted refugee status in 2012, had this status effectively reinstated for the purpose of obtaining a resident card after his subsequent naturalization in 2016 was retroactively annulled in 2018, as there was no record of the administrative body ever formally withdrawing his refugee status independent of the naturalization. The court reasoned that because the retroactive withdrawal of French nationality meant the applicant was legally deemed never to have acquired it, and because his original refugee status had not been terminated by the relevant authority based on cessation clauses, the implicit refusal by the police prefect in 2022 to issue a "refugee" resident card—as mandated by law for recognized refugees—violated the relevant residency code provisions, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction to issue the correct card.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 27-2 du code civil; Refugee Status Reinstatement Following Annulled Naturalization: The court reasoned that because the retroactive withdrawal of French nationality meant the applicant was legally deemed never to have acquired it, and because his original refugee status had not been terminated by the relevant authority based on cessation clauses, the implicit refusal by the police prefect in 2022 to issue a "refugee" resident card—as mandated by law for recognized refugees—violated the relevant residency code provisions, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction to issue the correct card.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétablissement du statut de réfugié annulation de la naturalisation nationalité positions administratives préfet de police autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs to the applicant.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 27-2 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the administrative decision because the applicant was entitled to the residency card mentioned therein.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 5 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Sayec, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1987, déclare être entré en France le 16 décembre 2010. Le 4 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision née le 5 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ".

3. Aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne () qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait () de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". Le paragraphe C de l'article 1er de la même convention dispose que : " Cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : () 3° Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; () 5° Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité () ".

4. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. " Aux termes de son article L. 511-8 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. / L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : / 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; / 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. "

5. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2012 et délivrer, en conséquence, une carte de résident portant la mention " réfugié " valable dix ans. Il a ensuite été naturalisé français, par un décret du 18 janvier 2016 publié au Journal officiel le 20 janvier 2016, finalement retiré par un décret du 30 juin 2018 publié au Journal officiel le 1er août 2018.

7. S'il résulte des textes cités aux points 2 à 4 que le décret octroyant à M. A la nationalité française avait mis fin, par lui-même, au statut de réfugié dont il bénéficiait, le retrait de ce décret a quant à lui eu pour effet, compte tenu de son caractère rétroactif, de le réputer n'avoir jamais acquis cette nationalité. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui aient jamais retiré le statut de réfugié, qui présente un caractère purement recognitif de la qualité de réfugié, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident portant la mention " réfugié " sollicitée, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée du 5 novembre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que celui-ci se voit délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " valable dix ans. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 5 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, sous réserve de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, une carte de résident portant la mention " réfugié " valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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