Legislator Jurisprudence & Législation
2300183 Généré par l'IA

Family Reunification Annulment Rejection Due to Insufficient Resources

Numéro de cause 2300183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the administrative decision rejecting their family reunification request for their spouse and children, arguing the decision violated legal provisions concerning stable and sufficient resources. The court dismissed the request because the applicant failed to substantiate, for the twelve-month period preceding the July 2022 application date, that their income met the required threshold of one-fifth above the monthly minimum wage average for a family of six, which the prefect had correctly calculated as 1,502 euros net per month based on the applicable regulations.

Regeste Legislator

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Reunification Annulment Rejection Due to Insufficient Resources: The court dismissed the request because the applicant failed to substantiate, for the twelve-month period preceding the July 2022 application date, that their income met the required threshold of one-fifth above the monthly minimum wage average for a family of six, which the prefect had correctly calculated as 1,502 euros net per month based on the applicable regulations.

Mots-clés

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revenu minimum regroupement familial salaire mensuel revenu net conjoint annulation du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article reflects the final decision to dismiss the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final decision to dismiss the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2023, M. A B, représenté par la SELAS Alliés, avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Une ordonnance en date du 11 septembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 27 septembre 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 novembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".

3. Pour édicter la décision attaquée, la préfète de l'Allier a relevé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B ne disposait pas de ressources suffisantes dans la mesure où ces dernières n'atteignaient pas le seuil de 1 502 euros nets mensuels pour un foyer composé de six personnes.

4. Le requérant doit être regardé comme soutenant que l'autorité préfectorale ne justifie pas de l'obligation de disposer d'un revenu de 1 502 euros pour un foyer composé de six personnes. Toutefois, il ressort des observations en défense de la préfète de l'Allier que l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial le 12 juillet 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources de M. B devaient être examinées sur la période d'un an précédant immédiatement cette demande. Or, le requérant ne corrobore, ni même n'allègue que, pour cette période et pour sa famille comprenant six personnes, ses ressources atteignaient la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période majorée d'un cinquième, soit 1 502 euros nets par mois. Dès lors, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

S. BADER-KOZA

La greffière,

N. BLANC

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300183